Cour de cassation, 22 novembre 1990. 87-84.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.439
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Antoine,
C... Elsa, épouse D..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 17 juin 1987, qui, dans une information suivie contre Daniel Y..., sous les inculpations de faux en écriture privée et abus de confiance, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de nonlieu partiel du juge d'instruction, du chef de complicité de recel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 et suivants du Code de procédure pénale, 575-6, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Vranckx le 2 mars 1987 contre l'ordonnance de nonlieu partielle rendue le 13 février 1987 et datée du 13 janvier 1987 ;
"alors que les énonciations contradictoires sur la date à laquelle la décision a été rendue rendent incertaine cette date et entraînent la nullité de la décision" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 499, 555, 575-6, 593 et 801 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance frappée d'appel par Vranckx lui a été signifiée par lettre recommandée du 13 février 1987 ; que le délai de dix jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale expirait donc le 23 février 1987 ; que, l'appel formé par déclaration du 2 mars 1987 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
"alors que la signification irrégulière ne produit aucun effet de sorte que le jugement reste susceptible d'appel ; qu'en l'espèce la lettre recommandée de signification de l'ordonnance de non-lieu partiel a été adressée au conseil des parties civiles, Me Z..., à une adresse erronée ; que celleci a été réexpédiée à Me Z... au plus tôt le 18 février ; que, par suite, la signification irrégulière effectuée au mépris des indications précises n'a pu produire d'effet et rend l'appel recevable ; "qu'en tout état de cause l'appel interjeté le 2 mars 1987 a été réalisé dans les délais, le 28 février étant un samedi et le 1er mars un dimanche" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens, pris de la nullité de d l'ordonnance de nonlieu partiel et de l'irrégularité de sa notification, n'ont pas été soumis à la chambre d'accusation devant laquelle pourtant, des parties civiles ont déposé un mémoire ; que, dès lors, par application de l'article 595 du Code de procédure pénale, lesdits moyens ne sont pas recevables ;
Attendu qu'en conséquence, il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la chambre d'accusation ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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