Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-17.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.919
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vendée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Vendée, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1106-1-I, 5° et 1144, 12° du Code rural ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles s'applique aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsqu'ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole; qu'il résulte du second que les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes à caractère agricole ne relèvent du régime de protection sociale des salariés agricoles que lorsqu'ils perçoivent une rémunération;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. X..., président-directeur général d'un société anonyme à caractère agricole, des cotisations de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse des personnes non salariées; que la cour d'appel a admis le recours de M. X...;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué retient que l'article 1144, 12° du Code rural prévoit l'affiliation des présidents-directeurs généraux des société anonymes au régime de protection sociale des salariés, sans distinguer selon qu'ils sont, ou non, rémunérés;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rémunération, M. X... ne pouvait être affilié au régime de protection sociale des salariés, et que, devant être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, comme participant à l'activité agricole de la société, il relevait du régime de protection sociale des non-salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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