Tribunal Administratif de Pau, 10 février 2025. 2201998
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2201998
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 23 septembre 2022, le 23 février et le 7 avril 2023, le 3 juillet, le 13 août 2024 et le 28 janvier 2025, M. A D et Mme C B, représentés par Me Treca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré un permis de construire au nom de la commune pour la construction d'un ensemble de 3 bâtiments comportant respectivement 4.4 et 6 logements, sur un terrain situé 46 rue de Mariotte ;
2) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier, le 17 mars et le 4 mai 2023, le 8 juillet et le 27 août 2024, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 janvier et 17 mars 2023, les 3 juillet et 28 août 2024, la société anonyme (SA) Coopérative d'habitations, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2201998 du 2 avril 2024, le Tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois en vue de la régularisation du permis de construire
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. D et Mme B déclarent se désister de leur requête et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Soorts-Hossegor conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants, au non-lieu à statuer, au rejet de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la SA Coopérative d'habitations conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants, au rejet de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. D et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D et de Mme B, une somme de 1 000 euros à verser, respectivement, à la commune de Soorts-Hossegor et à la société Coopérative d'habitations.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme B.
Article 2 : M. D et Mme B verseront respectivement, à la commune de Soorts-Hossegor et à la société Coopérative d'habitations, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Soorts- Hossegor et à la société anonyme Coopérative d'habitations.
Fait à Pau, le 10 février 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2201998
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