Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/11130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI24
N° de Minute : 24/00165
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, SELARL D’avocats LE FEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 226
DEMANDEUR
C/
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société K ENTREPRISE et UNITY GROUP (anciennement SOGEP)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
La société MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. UNITY GROUP
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI24
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2024
S.A.S. ECM
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. IMOE
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société IMOE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
S.A.R.L. SDP ENGINEERING
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Marignan résidences a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un bâtiment à usage collectif d’habitation destinés à la vente en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD.
La réception a été prononcée le 24 novembre 2014 pour les parties communes et entre le 25 novembre et le 26 novembre 2014 pour l’ensemble des lots, à l’exception des lots 251-260 dont la réception a été prononcée le 22 décembre 2014.
Se plaignant de désordres affectant les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires a obtenu, en référé, la désignation de M. [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier du 28 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la société IMOE et la SMABTP, la SNC Marignan résidences, la SAS K entreprise, la SAS ECM, la SARL SDP Engineering, la société Unity group et la SA Allianz IARD aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°22/10098.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de l’instruction à l’égard de la SNC Marignan résidences, de la SARL IMOE et de la SMABTP.
Par actes d’huissier des 3, 8, 9 et 17 novembre 2023, la SNC Marignan résidences a fait assigner la SARL IMOE, la SAS K entreprise, la SARL SDP Engineering, la SMABTP, la société Unity group, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, la SA Axa France IARD et la SAS ECM devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/11130.
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SNC Marignan résidences sollicite
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 décembre 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
- recevoir la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles en leurs écritures les disant bien fondées ;
- ordonner la jonction de la présente instance initiée par la SNC Marignan résidences enrôlée sous le n° RG 23/11130 et l’affaire principale initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ondul’in pendante devant le tribunal de céans enregistrée sous le RG n°22/10098 ;
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er février 2024, la SARL IMOE et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
- ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° de RG 23/11130 avec l’affaire principale du syndicat des copropriétaires de la résidence Ondul’in enrôlée sous le RG n° 22/10098 ;
- réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 5 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Mais l’intérêt d’une bonne justice impose également au juge de veiller à ce que les instances qui lui sont soumises soient instruites et jugées dans un délai raisonnable, conformément au droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L111-3 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la SNC Marignan résidences a initié la présente procédure afin de lui permettre d’exercer d’éventuels recours en garantie dans le cas où elle viendrait à être condamnée dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires et enrôlée sous le RG n°22/10098.
Or, dans l’instance RG n°22/10098, une ordonnance de clôture partielle a été rendue à son encontre (qui peut certes faire l’objet d’une rétractation dans les hypothèses prévues par l’article 800 du code de procédure civile).
Ainsi, joindre la présente affaire à la principale aurait pour effet de priver la SNC Marignan résidences de la possibilité d’exercer ses appels et recours en garantie.
Par ailleurs, d’autres parties aux opérations litigieuses ont été attraites à la présente procédure sans qu’elles ne l’aient été dans l’instance principale.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de jonction ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 24 avril 2024 à 9h ( immeuble européen, salle Chambre du conseil 2, 5ème étage) pour avis des parties sur un éventuel sursis à statuer.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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