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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-18.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.813

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ludiprim Y... Costanzo et cie, société à responsabilité limitée ayant son siège ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Société des alcools du Vexin (SAV), société anonyme ayant son siège à Antrain-sur-Gouesnon (Ille-et-Vilaine), 2°/ de la Société des arômes de Bretagne (SAB), société à responsabilité limitée ayant son siège à Antrain (Ille-et-Vilaine), 3°/ de la Société endiverie d'Andrain (SEA), société anonyme ayant son siège ... (1er), prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège, 4°/ de M. X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société endiverie d'Antrain (SEA), ... (1er), défendeurs à la cassation ; Les sociétés des Alcools du Vexin et des Arômes de Bretagne, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Ludiprim di Costanzo et Cie, de Me Choucroy, avocat des sociétés des Alcools du Vexin et des Arômes de Bretagne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société endiverie d'Antrain ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988), la société Ludiprim di Costanzo (société Ludiprim) et la Société des alcools du Vexin (SAV) ont signé le 13 octobre 1958 une convention prévoyant la création par les deux cocontractants d'une Société endiverie d'Antrain ayant pour objet la production d'endives, la société Ludiprim étant chargée, en exclusivité, de la vente des produits moyennant certaines commissions ; qu'après mise en liquidation amiable en 1961 de la Société endiverie d'Antrain, la SAV a assuré la production d'endives et, en 1983, a cédé la totalité de son actif à la Société des arômes de Bretagne (SAB) ; que l'exécution du contrat ayant cessé en 1962, la société Ludiprim a demandé le 14 janvier 1984 que les sociétés Endiverie d'Antrain, SAV et SAB soient condamnées au paiement de commissions décomposées, dans les écritures finales, en une période allant de 1958 à 1962 et une autre de 1962 à 1986 ; que la cour d'appel a accueilli partiellement la demande ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société Ludiprim fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de "royalties" alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat liant les parties, conclu le 13 octobre 1958, prévoit expressément que "les ventes, exportations et importations seront faites pour le compte de l'Endiverie d'Antrain, la société Ludiprim di Costanzo agissant en qualité de commissionnaire-ducroire ; que dès lors, en qualifiant le contrat litigieux de contrat d'agent commercial, l'arrêt attaqué a dénaturé la clause contractuelle claire et précise susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, l'article 1er du décret du 23 décembre 1958, ainsi que les articles 94 et 95 du Code du commerce, et alors, d'autre part, que le contrat litigieux conclu le 13 octobre 1958 prévoit expressément que la société commissionnaire est chargée "seule et en exclusivité pendant la durée du bail et ultérieurement si le commettant poursuit ses opérations" de la vente des produits du commettant tout en indiquant que "la location serait faite pour une durée qui ne peut être inférieure à dix années" ; qu'il s'ensuit que ce contrat n'est pas un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé les clauses claires et précises susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été unilatéralement mis fin au contrat en 1962 du fait des agissements frauduleux des sociétés Endiverie d'Antrain et SAV et que la société Ludiprim était en droit de prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi à la suite de cette rupture, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a fixé le montant de celui-ci ; d'où il suit que le moyen est inopérant en chacune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la SAB fait grief à l'arrêt d'avoir dit inopposable à la société Ludiprim "la subvention" de 950 000 francs allouée à la SAB par la SAV et d'avoir condamné la SAB à payer des commissions et des dommages-intérêts dans la limite de cette somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir que l'acte litigieux a été consenti en fraude de ses droits, et éventuellement, à titre gratuit ; qu'en reprochant au débiteur et au tiers de ne pas fournir d'éléments d'appréciation sur la subvention, la cour d'appel a violé les articles 1167 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir constaté l'intention libérale du débiteur, afin de caractériser l'existence d'une donation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 894 et 1167 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en relevant d'un côté que la SAB paraissait parfaitement étrangère à la SAV, puis de l'autre, au contraire, qu'elle était complice de la fraude commise par cette société, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la "subvention" allouée à la SAB par la SAV était égale au prix de cession des actifs de celle-ci à la première, que cette subvention laissait "totalement insolvable" la SAV, qu'une même personne physique dirigeait les deux sociétés et n'avait pas répondu à la demande d'explication du magistrat rapporteur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, l'intention libérale de la SAV et a pu, hors toute contradiction, décider que l'acte à titre gratuit ainsi caractérisé avait été passé en fraude des droits de la société Ludiprim ; d'où il suit que le moye n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne les demanderesses aux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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