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Cour de cassation, 08 mars 1988. 85-18.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.177

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Safwan X..., demeurant à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de la société DREXEL BURNHAM LAMBERT INTERNATIONAL NV, ayant son siège statutaire à Curacao (Antilles Néerlandaises) et son siège administratif à Londres (Grande Bretagne), Winchester House 77 London Wall, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. C..., Y..., A..., Z... de Pomarède, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Drexel Burnham Lambert International (société DBLI) ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 1985) que M. Safwam X... s'est fait ouvrir deux comptes auprès de la société DBLI, courtier en matières premières, pour spéculer sur les cours, en particulier ceux de l'argent-métal ; qu'un de ses comptes étant débiteur, M. X... n'a pas répondu aux "appels de marge" qui lui ont été adressés ; que la société DBLI a fini par liquider sa position et l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé reconventionnellement, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'un organisme de la bourse des marchandises de New-York, qu'il a déclaré avoir saisi du litige, ait rendu sa décision et, à titre subsidiaire, que la société DBLI soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le quatrième moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, alors, selon le pourvoi, que, indépendamment du cas où le sursis à statuer est obligatoire et résulte d'une règle légale expresse, le juge dispose du pouvoir d'ordonner le sursis si tel est l'intérêt de la bonne administration de la justice, et ceci quelle que soit la raison pour laquelle il est demandé ; qu'en refusant d'examiner si la demande de sursis formulée par M. X... répondait à l'intérêt de la bonne administration de la justice, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs et violé l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter une demande de sursis à statuer lorsque celle-ci est présentée en vue d'une bonne administration de la justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches et sur le cinquième moyen, réunis : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer le solde débiteur de son compte et de l'avoir débouté de ses demandes reconventionnelles en mettant en oeuvre les griefs reproduits en annexe ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine, exempte de dénaturation de la réglementation des bourses de valeurs américaines, à laquelle la convention signée entre la société DBLI et M. X... renvoyait, et dès lors que cette réglementation n'imposait pas au courtier d'exiger la reconstitution immédiate de la couverture de son client s'il avait des raisons de croire que les versements nécessaires seraient effectués rapidement, que la cour d'appel a considéré que le courtier, en cas de manquement de son client à ses obligations, avait la faculté et non le devoir de liquider sans délai la position de celui-ci ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que, pendant la période où la société DBLI avait sursis à la liquidation, des pourparlers étaient en cours entre cette société et le frère de M. Safwan X..., M. Omran X..., pour que ce dernier garantisse les engagements de M. Safwan X... envers la société DBLI, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le silence ou l'acceptation de M. Safwan X..., mais s'est bornée à relever que celui-ci conservait la faculté, dont il n'avait pas usée, de demander que sa position soit liquidée, a pu exclure que la société DBLI ait commis une faute en différant cette liquidation ; Attendu, en troisième lieu, que, dès lors que, dans ses conclusions, M. X... demandait le remboursement de certaines commissions de courtage dont il se bornait à affirmer qu'elles avaient été indument perçues, la cour d'appel, en relevant que les commissions réclamées étaient justifiées et qu'aucune des demandes reconventionnelles de M. X... n'était fondée, a motivé sa décision sans méconnaître les termes du litige ; Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant relevé que M. X... ne saurait avec sérieux se présenter comme un jeune profane inexpérimenté, que le contrat portait reconnaissance par le client des risques encourus et que la société DBLI ne s'était jamais engagée à garantir par ses conseils avisés des résultats positifs, la cour d'appel qui a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a justifié sa décision du chef critiqué par la cinquième branche ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société DBLI était chargée de gérer les intérêts de M. X..., a relevé qu'en liquidant la position de celui-ci, cette société n'avait fait qu'user des droits qu'elle tenait du contrat et de la réglementation sur les bourses de valeurs sans aucun abus ; qu'elle a ainsi pu exclure que la société DBLI ait commis une faute lors de la liquidation de la position de son client ; D'où il suit que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la société DBLI une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que le débiteur en retard ne peut être condamné à payer à son créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance qu'à la condition d'avoir occasionné au créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard ; qu'il appartient aux juges du fond de relever à l'appui de leur décision les faits ou les circonstances de nature à établir la mauvaise foi du débiteur et de préciser la nature du préjudice indépendant du retard ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que, par son attitude exempte de bonne foi, M. X... avait causé à son créancier un préjudice indépendant de celui né du retard, sans relever aucun fait, ni aucune circonstance révélant une telle mauvaise foi, ou précisant quelle était la nature de ce préjudice distinct du retard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que, par son refus de faire face à ses engagements et son attitude dilatoire et exempte de bonne foi, M. X... avait causé à la société DBLI un préjudice indépendant de celui né du retard à payer, la cour d'appel a constaté souverainement la mauvaise foi de M. X... et, en fixant à une somme déterminée les dommages intérêts supplémentaires accordés, retenu l'existence du préjudice dont elle a ordonné la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer une amende civile de 8 000 francs alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui ne caractérise pas la faute commise par M. X... dans l'exercice de son droit d'appel, est privé de toute base légale au regard de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'appel interjeté par M. X... était dilatoire et abusif, a fait ressortir que l'appelant avait tenté de prolonger le procès en dépit du caractère manifestement infondé de ses prétentions et a pu ainsi lui faire application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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