Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-29.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.346
Date de décision :
19 mars 2014
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W... et XX..., salariés de l'établissement public Le Grand Port Maritime de Marseille ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur ancien employeur à leur verser des dommages-intérêts réparant le préjudice économique résultant de la perte de revenu consécutive à l'entrée dans le dispositif de l'ACAATA, ainsi qu'un préjudice d'anxiété ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'existence des préjudices d'anxiété et d'allouer une somme à ce titre aux salariés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant énoncé que « l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle », la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale écarter la compétence des juridictions de sécurité sociale ;
2°/ que l'établissement public ayant demandé la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille selon lequel le trouble d'anxiété constitue une « pathologie » faisant l'objet d'une codification internationale par l'OMS et ne pouvant être prise en considération sans certificat médical, viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend une décision d'infirmation sans s'expliquer sur ce moyen ;
3°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L. 452-3 ; que de surcroît, si selon la décision 2010-8 du Conseil constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par le texte susvisé, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des organismes gestionnaires du risque des maladies professionnelles et des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'ACAATA, ni son montant, la cour d'appel, répondant aux moyens dont elle était saisie sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors selon le moyen :
1°/ que comme le faisait valoir Le Grand Port Maritime de Marseille, ni le classement partiel de l'établissement dans la liste de ceux permettant d'accéder collectivement à l'ACAATA ni le choix fait par le salarié de mettre en oeuvre ce dispositif forfaitaire à son profit ne permettent de présumer une exposition fautive à un risque non réalisé de sorte qu'en se référant au classement de l'établissement public opéré en vertu des arrêtés du 7 juillet 2000 et du 11 décembre 2001, pris pour l'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, pour imputer à l'employeur une carence dans la mise en oeuvre des précautions suffisantes pour éviter une exposition « potentiellement nocive », la cour d'appel n'a nullement caractérisé un acte dommageable en rapport direct avec chacun des préjudices dont elle ordonne réparation violant ainsi l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
2°/ que l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, inconstitutionnel en ce qu'il instituerait pour les préjudices d'anxiété une présomption de faute de l'employeur du seul fait que l'établissement où a travaillé le salarié ait figuré sur une liste établie par l'administration au profit des personnes optant pour le dispositif ACAATA, ne saurait servir de fondement juridique à la condamnation prononcée, après la décision à intervenir du Conseil constitutionnel ;
3°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mis conventionnellement en place au sein de l'établissement public Le Grand Port Maritime de Marseille en vertu des protocoles d'accord des 20 avril 1978, 22 février 1992 et 18 décembre 2001 n'est aucunement l'auteur du compte rendu établi le 22 décembre 1999 par le comité paritaire d'hygiène et de sécurité relatif à la « manutention portuaire et au trafic commercial », de sorte qu'en opposant ce document au Grand Port Maritime de Marseille concernant une pollution environnementale liée au « trafic commercial de l'amiante », la cour d'appel a usé de motifs entièrement inopérants pour imputer au Grand Port Maritime de Marseille une faute qui aurait été commise dans une activité étrangère et qui ne concerne pas ses propres salariés, privant ainsi sa décision de toute base légale à l'égard tant des articles L. 4111-1 et L. 4121-1 du code du travail que de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que faute d'analyser les attestations de témoins qu'elle se contente d'évoquer, la cour d'appel, qui se borne à énumérer les postes occupés par les vingt-sept demandeurs pour en déduire que chacun aurait été victime d'une exposition fautive aux poussières d'amiante, entache sa décision d'un défaut de motif caractérisé en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'à supposer même que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait entendu se référer à l'arrêté du 7 juillet 2000 pour vérifier que le demandeur avait occupé un emploi correspondant à la « liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA », cet arrêté a pour unique objet d'organiser le régime collectif de départ en retraite anticipée et ne permet nullement de présumer, en droit commun, une exposition fautive à chaque poste et moins encore la relation de cause à effet avec un préjudice réparable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et par fausse application l'article 1 de l'arrêté susvisé ;
6°/ qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que le demandeur était déjà bénéficiaire de cette prestation de sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil justifier la somme allouée au demandeur, non actuellement malade, par l'éventualité de voir se développer une maladie de l'amiante et la perte corrélative des « espérances » de vie, ce qui correspond exactement à l'aléa faisant déjà l'objet de la prestation exceptionnelle de sécurité sociale susvisée ;
7°/ qu'en son article 5 l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002 dispose sous l'intitulé « indemnité de départ » que « les agents perçoivent une indemnité de départ égale à l'indemnité légale de licenciement augmentée de la différentielle existant entre l'allocation versée par la caisse régionale d'assurance maladie et l'allocation calculée sur la base du dispositif ARPE, à savoir 65 % du dernier salaire annuel d'activité » et que dans ses conclusions, Le Grand Port Maritime de Marseille faisait valoir que « l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002 négocié et signé avec les partenaires sociaux a singulièrement amélioré le dispositif légal de départ en ACAATA puisqu'au lieu de percevoir une indemnité équivalente à une indemnité de départ en retraite, chacun des demandeurs a perçu une indemnité équivalente à une indemnité légale de licenciement augmentée de la différentielle existant entre l'allocation versée par la caisse régionale d'assurance maladie et l'allocation calculée sur la base du dispositif ARPE (article 5 de l'accord) » de sorte que les salariés du Grand Port Maritime de Marseille partent « avec des indemnités toutes causes de préjudice confondues pouvant multiplier par quatre le montant des indemnités légales » ; qu'en énonçant que cet accord consisterait à appliquer le dispositif de l'ACAATA à des agents autres que ceux visés par la loi et que, « à tort, l'établissement public Le Grand Port Maritime de Marseille entend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, lequel n'a en fait eu pour objet que d'étendre le dispositif de l'ACAATA à d'autres types d'emplois que ceux visés par les textes législatifs et réglementaires susvisés, et en aucun cas d'instaurer des mesures de protection des salariés contre les expositions à l'amiante », la cour d'appel a totalement dénaturé le document susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil et de la règle selon laquelle il est interdit aux juges de dénaturer les pièces versées aux débats ;
8°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, notamment à la lecture du tableau détaillant le montant des sommes remises en application de l'accord du 24 octobre 2002 si les indemnités ainsi versées par Le Grand Port Maritime de Marseille en sus du régime légal, n'absorbaient pas le prétendu préjudice d'anxiété, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil d'allouer à chaque intéressé une somme de 8 000 euros ;
9°/ que hormis le dispositif exceptionnel mis en place, pour les personnes exposées à l'amiante, par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le « risque de préjudice » n'est pas, en soi, indemnisable dans le cadre du droit commun ; qu'ayant reconnu que le salarié demandeur n'est pas actuellement malade, la cour d'appel qui se contente de retenir que le salarié n'est soumis qu'à un simple « risque » de développer une maladie liée à l'amiante « et à un risque de déclaration à tout moment d'une maladie », pour justifier la condamnation de l'entreprise à lui verser des indemnités, viole le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties et par fausse application, l'article 1147 du code civil ;
10°/ qu'à supposer même que la simple exposition à un risque soit considérée comme un préjudice en soi, il incombait, en application du droit commun, à chaque demandeur, de rapporter la preuve de son exposition personnelle à ce risque ; que, dès lors, en se contentant de citer l'emploi occupé par le demandeur pour en déduire, non pas un risque de maladie, mais un simple « risque d'exposition à l'amiante » ainsi qu'une « exposition potentiellement nocive », la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le demandeur a effectivement prouvé, selon le droit commun, le lien nécessaire de causalité entre le préjudice dont la réparation a été ordonnée et l'exposition fautive dont il aurait été victime ; que de ce fait la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 et 1315 du code civil ainsi que l'article L. 4121-1 du code du travail ;
11°/ que faute d'avoir instruit séparément chaque demande, la cour d'appel viole l'article 5 du code civil en énonçant de façon générale que, du fait de la spécificité des emplois exercés sur le site et indépendamment de l'existence d'un contrôle médical, tous les demandeurs avaient subi un même préjudice d'anxiété réparable uniformément à hauteur de 8 000 euros ; qu'en statuant de la sorte par un arrêt de règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que chaque salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, tout en assurant une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d'activité, n'interdisait pas une demande ultérieure en réparation d'un trouble psychologique résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel, sans statuer par voie d'arrêt de règlement, a, la non transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité rendant sans portée la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :
Attendu que les anciens salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation des troubles subis dans leurs conditions d'existence, alors, selon le moyen, que le salarié exposé à l'amiante subit, en raison de la diminution de son espérance de vie et du risque de développer une maladie grave dont il est nécessairement conscient une modification dans leurs conditions d'existence en ce qu'il ne peut plus envisager sereinement son avenir et peut être amené à modifier, en raison de ce risque, les orientations de sa vie quotidienne et ses projets de vie ; qu'en refusant d'admettre que les salariés, exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à leur poste de travail durant de nombreuses années et, ce faisant, au risque de développer à tout moment une maladie grave, avaient subi un préjudice né du trouble dans leurs conditions d'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le trouble lié au bouleversement dans les conditions d'existence et au changement de situation sociale, par suite de la cessation d'activité intervenue en application de la loi du 23 décembre 1998, n'ouvrait pas droit à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du préjudice d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'établissement Grand Port Maritime de Marseille
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la compétence)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir affirmé la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'existence de préjudices d'anxiété invoqués par les anciens salariés de l'établissement public du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE et d'avoir alloué à chacun des demandeurs une indemnité de 8.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des écritures de l'intimé lui-même que l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle susceptible de donner lieu à réparation des préjudices subis et que ce type de pathologie peut se révéler même plusieurs années après le temps d'exposition ; qu'en l'espèce, dans la mesure où aucune des pathologies visées à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA n'est invoquée par les anciens salariés de l'intimé, lesquels, pour ceux qui en ont bénéficié, ne remettent pas en cause l'indemnité allouée au titre de l'ACAATA, et ne fondent pas leur demande dans le cadre de la notion de faute inexcusable de leur ancien employeur, il n'existe aucun motif de nature à écarter la compétence de la juridiction prud'homale au regard de celle du FIVA ou de la juridiction de sécurité sociale ; qu'en outre, dans la mesure où les demandeurs initiaux fondent leurs réclamations indemnitaires sur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de protection, et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, quand bien même une partie d'entre eux ont bénéficié de l'ACAATA à la suite de leur démission, il n'existe aucun motif pour retenir l'absence de préjudice indépendant de l'éligibilité à ce dispositif ; que pour ce qui concerne les autres salariés, qui n'ont pas bénéficié du dispositif de l'ACAATA et qui ont quitté leur emploi, soit pour cause de départ à la retraite, soit dans le cadre du bénéfice d'un autre dispositif d'indemnisation de cessation contractuelle, le manquement de l'employeur dans ses obligations est également de nature dans les mêmes conditions à mettre en jeu la responsabilité de ce dernier en vue de les indemniser des préjudices subis indépendants des sommes versées dans le cadre de la cessation de leur emploi » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'ayant énoncé (p.5 al.7) que « l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle », la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale écarter la compétence des juridictions de Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'Etablissement Public ayant demandé la confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE selon lequel le trouble d'anxiété constitue une « pathologie » faisant l'objet d'une codification internationale par l'OMS et ne pouvant être prise en considération sans certificat médical, viole l'article 455 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui rend une décision d'infirmation sans s'expliquer sur ce moyen ;
ALORS, ENFIN, QUE l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L.451-1 et L.452-3 ; que de surcroît, si selon la décision 2010-8 du Conseil Constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par le texte susvisé, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des organismes gestionnaires du risque des maladies professionnelles et des juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, en application de l'article 1147 du Code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.142-1, L.411-1, L.431-1, L.441-1, L.451-1, L.452-1, L.452-3, L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L.511-1 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur la prétendue faute de l'employeur et l'exposition au risque)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE et d'avoir condamné l'établissement le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE à payer 8.000 ¿ à chacun des demandeurs ;
AUX MOTIFS QUE « par arrêté du 7 juillet 2000, l'établissement public LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE a été inscrit sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA en faveur des salariés dockers professionnels ayant travaillé pendant la période relative aux années 1957 à 1993 ; que l'article 44 de la loi de financement de la Sécurité Sociale du 21 décembre 2001 pour 2002 a étendu le dispositif de l'ACAATA aux personnels portuaires assurant la manutention ; que l'arrêté du 11 décembre 2001 modifiant la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA a inclus dans ce dispositif le service technique de l'outillage, des ateliers et centre d'activité de la réparation navale et du dragage du port autonome de MARSEILLE ; que par ailleurs, il ressort du compte rendu du comité paritaire d'hygiène et de sécurité relatif à la manutention portuaire du Port Maritime de Marseille du 22 décembre 1999 produit aux débats qu'une grande dispersion du risque d'amiante a été constatée tant sur les navires, les quais, et les locaux du fait d'une protection rare et inefficace en raison notamment du trafic commercial de l'amiante sur le site ; que ce document ajoute qu'aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque pour le personnel exerçant des emplois tels que grutiers, chefs d'équipe, contremaîtres, chefs de service, personnel d'entretien et mécanicien, et que tout le personnel travaillant sur le port ou à proximité a pu être exposé au risque amiante ; que or des pièces versées aux débats et non remises en cause par l'intimé (bulletins de salaires et attestations de témoins qui relèvent le lien entre l'emploi et le contact avec l'amiante), il ressort que les salariés sus-dénommés ont occupé les emplois suivants au sein de l'établissement public LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, et aux périodes ci-après précisées : - Georges X... : électricien du 13 décembre au 30 novembre 2003, - Michel Y... : électricien du 1er septembre 1986 au 30 juin 2003, - Pierre Z... : grutier du 12 janvier 1976 au 30 novembre 2004, - Alain A... : chef d'exploitation du 15 octobre 1970 au 23 mars 1987, - Alain B... : électricien sur engin de levage du 29 avril 1974 au 30 juin 1987, - Jean-Michel C... : ouvrier professionnel du 18 novembre 1974 au 31 mai 2003, - Louis D... : mécanicien sur engin de levage du 31 mars 1980 au 30 juin 2000, - Albert E... : surveillant de travaux et chef de bureau du 24 mars 1975 au 28 février 2007, - Daniel F... : grutier du 2 juillet 1973 au 31 mai 2003, - Jean-Louis G... : agent d'entretien du 13 août 1973 au 31 janvier 2007, - Pierre H... : mécanicien sur engin de levage et chef d'atelier du 25 juin 1973 au 31 juillet 2000 ; - Jean-Charles I... : mécanicien sur engin de levage du 19 août 1968 au 31 mai 2004, - François J... : électricien du 2 janvier 1964 au 30 juin 1997, - Gilbert K... : ajusteur mécanicien du 29 mai 1961 au 30 juin 1996 ; Gilbert M... : grutier sur engin de levage réparation navale et chargé d'entretien du 24 janvier 1983 au 31 octobre 2006, - Gérard L... : grutier accoreur du 2 janvier 1975 au 31 janvier 2005, - Paul N... : électricien du 2 juin 1964 au 30 juin 1999, - Daniel O... : mécanicien du 1er mars 1982 au 31 janvier 2007, - Guy P... : agent d'entretien du 2 avril 1973 au 30 juin 2004, - Serge Q... : électricien sur engin de levage du 26 mars 1973 au 31 janvier 2008, - André R... : mécanicien sur engin de levage du 4 avril 1976 au 28 février 2003, - Henri S... : ouvrier professionnel d'entretien du 2 mai 1962 au 31 décembre 1999, - Roger T... : électricien sur engin de levage du 14 novembre 1983 au 30 juin 2005, - Jean-Paul U... : ouvrier professionnel serrurier du 4 août 1980 au 31 mars 2006, - Gilbert V... : grutier accoreur du 14 avril 1975 au 31 juillet 2005, - Ahmed W... : ouvrier spécialisé au terminal pétrolier du 27 mars 1976 au 31 juillet 2004, - Bernard XX... : électricien du 16 août 1977 au 31 mars 2009 » ; qu'il ne peut donc être remis en cause que l'ensemble de ces salariés, du fait de la spécificité des emplois exercés dont il ressort de ce qui précède que tous ont entraîné un risque d'exposition à l'amiante, est concerné par le risque des conséquences d'inhalations aux poussières d'amiante ; que si l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L.230-2 devenu L.4121-1 du code du travail dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa de dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par les anciens salariés susnommés (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948, décret du 17 août 1977), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité, et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis ; qu'à tort, l'établissement public le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE entend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, lequel n'a en fait eu pour objet que d'étendre le dispositif de l'ACAATA à d'autres types d'emplois que ceux visés par les textes législatifs et réglementaires susvisés, et en aucun cas d'instaurer des mesures de protection des salariés contre les expositions à l'amiante ; que de même, le fait invoqué par l'intimé d'avoir mis en place un mode de représentation des salariés concernant leur sécurité, puis un CHSCT sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail (protocoles d'accord des 20 avril 1978, 22 février 1985 et 18 décembre 2001), initiatives qui ne portent pas directement sur des mesures spécifiques à la protection contre l'amiante, ne permet pas d'écarter la responsabilité de l'employeur qui ne démontre pas pour autant avoir mis en oeuvre un dispositif de protection des salariés aux expositions nocives de nature à exclure tout risque de pathologie ; qu'il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis quand bien même les anciens salariés ne sont atteints à ce jour d'aucune pathologie résultant de l'exposition à des poussières d'amiante, de telle sorte qu'il importe d'analyser les prétentions sur les préjudices allégués » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE comme le faisait valoir le G.P.M.M. (p.3, 7, 8, 9 et 10), ni le classement partiel de l'établissement dans la liste de ceux permettant d'accéder collectivement à l'ACAATA ni le choix fait par le salarié de mettre en oeuvre ce dispositif forfaitaire à son profit ne permettent de présumer une exposition fautive à un risque non réalisé de sorte qu'en se référant au classement de l'établissement public opéré en vertu des arrêtés du 7 juillet 2000 et du 11 décembre 2001 pour imputer à l'employeur une carence dans la mise en oeuvre des précautions suffisantes pour éviter une exposition « potentiellement nocive », la cour d'appel n'a nullement caractérisé un acte dommageable en rapport direct avec chacun des préjudices dont elle ordonne réparation violant ainsi l'article 1147 du Code civil et, par fausse application, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998, inconstitutionnel en ce qu'il instituerait pour les préjudices d'anxiété une présomption de faute de l'employeur du seul fait que l'établissement où a travaillé le salarié ait figuré sur une liste établie par l'administration au profit des personnes optant pour le dispositif ACAATA, ne saurait servir de fondement juridique à la condamnation prononcée, après la décision à intervenir du Conseil Constitutionnel ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le CHSCT mis conventionnellement en place au sein de l'établissement public G.P.M.M. en vertu des protocoles d'accord des 20 avril 1978, 22 février 1992 et 18 décembre 2001 (arrêt p.7 al.3) n'est aucunement l'auteur du compte rendu établi le 22 décembre 1999 par le Comité Paritaire d'Hygiène et de Sécurité - Manutention Portuaire, de sorte qu'en opposant ce document à l'exposant (p.5 al.2), relatif à la « manutention portuaire » et au trafic commercial concernant une pollution environnementale liée au « trafic commercial de l'amiante », la cour a usé de motifs entièrement inopérants pour imputer au G.P.M.M. une faute qui aurait été commise à l'encontre de ses propres salariés, privant ainsi sa décision de toute base légale à l'égard tant des articles L.4111-1 et L.4121-1 que de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE faute d'analyser les attestations de témoins qu'elle se contente d'évoquer (p.6), la cour d'appel, qui se borne à énumérer les postes occupés par les 27 demandeurs pour en déduire que chacun aurait été victime d'une exposition fautive aux poussières d'amiante, entache sa décision d'un défaut de motif caractérisé en violation de l'article 455 du C.P.C. ;
ET ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même que la Cour d'AIX-EN-PROVENCE ait entendu se référer à l'arrêté du 7 juillet 2000 pour vérifier que chaque demandeur avait occupé un emploi correspondant à la « liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA », cet arrêté a pour unique objet d'organiser le régime collectif de départ en retraite anticipée et ne permet nullement de présumer, en droit commun, une exposition fautive de chacun d'eux et moins encore la relation de cause à effet avec un préjudice réparable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail et par fausse application l'article 1 de l'arrêté susvisé ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (cumul d'indemnités)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE et d'avoir condamné l'établissement le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE à payer 8.000 ¿ à chacun des demandeurs ;
AUX MOTIFS QUE « pour les appelants autres que MM. A..., D..., H..., J..., K..., N... et S..., le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE estime que les salariés concernés ont déjà bénéficié du mécanisme préventif d'indemnisation de l'ACAATA, soutient qu'ils ne sont pas atteints d'une pathologie liée à l'amiante, et fait valoir l'accord du 24 octobre 2002 qui a amélioré le dispositif d'indemnisation des salariés qui ont demandé par anticipation à cesser leur activité » (p.4 dernier alinéa) ; que dans la mesure où les demandeurs initiaux fondent leurs réclamations indemnitaires sur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de protection, et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, quand bien même une partie d'entre eux ont bénéficié de l'ACAATA à la suite de leur démission, il n'existe aucun motif pour retenir l'absence de préjudice indépendant de l'éligibilité à ce dispositif (¿) ; par arrêté du 7 juillet 2000, l'établissement public LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE a été inscrit sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA en faveur des salariés dockers professionnels ayant travaillé pendant la période relative aux années 1957 à 1993 ; (¿) que l'arrêté du 11 décembre 2001 modifiant la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA a inclus dans ce dispositif le service technique de l'outillage, des ateliers et centre d'activité de la réparation navale et du dragage du port autonome de MARSEILLE (p.5 et 6) ; (¿) qu'il ne peut donc être remis en cause que l'ensemble de ces salariés, du fait de la spécificité des emplois exercés dont il ressort de ce qui précède que tous ont entraîné un risque d'exposition à l'amiante, est concerné par le risque des conséquences d'inhalations aux poussières d'amiante (¿) ; qu'à tort, l'établissement public le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE entend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, lequel n'a en fait eu pour objet que d'étendre le dispositif de l'ACAATA à d'autres types d'emplois que ceux visés par les textes législatifs et réglementaires susvisés, et en aucun cas d'instaurer des mesures de protection des salariés contre les expositions à l'amiante ; (¿) que les anciens salariés, qu'ils fassent l'objet d'une surveillance médicale ou non, invoquent un préjudice d'anxiété subi lors de l'exercice de leur emploi du fait de leur exposition à l'amiante sur le site de l'intimé, lequel aurait entraîné le risque de développer l'une des maladies liées à l'amiante, et une situation d'inquiétude, de stress et d'angoisse permanente de voir leur santé se dégrader à tout moment ; or, qu'eu égard à ce qui précède, il est effectivement compréhensible quand bien même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec une exposition à l'amiante, que les anciens salariés soient confrontés à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie ; (¿) qu'il ne peut être soutenu que l'ACAATA a pris en compte ce préjudice, ce dispositif, qui n'a en aucun cas pour finalité de réparer le dommage résultant de cette anxiété, ayant pour principal objet d'indemniser le salarié ayant subi une exposition à l'amiante qui a demandé le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité ; qu'en l'état des éléments produits aux débats, le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8.000 ¿ chacun de telle sorte que le jugement dont appel doit être infirmé sur ce point (p.7) » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que certains demandeurs étaient déjà bénéficiaires de cette prestation de Sécurité Sociale, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du Code civil justifier les sommes allouées aux salariés demandeurs, non actuellement malades, par l'éventualité de voir se développer une maladie de l'amiante et la perte corrélative des « espérances » de vie, ce qui correspond exactement à l'aléa faisant déjà l'objet de la prestation exceptionnelle de Sécurité Sociale susvisée ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, en son article 5 l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002 dispose sous l'intitulé « Indemnité de départ » que « les agents perçoivent une indemnité de départ égale à l'indemnité légale de licenciement augmentée de la différentielle existant entre l'allocation versée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et l'allocation calculée sur la base du dispositif ARPE, à savoir 65 % du dernier salaire annuel d'activité » et que dans ses conclusions, le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE faisait valoir que « l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002 négocié et signé avec les partenaires sociaux a singulièrement amélioré le dispositif légal de départ en ACAATA puisqu'au lieu de percevoir une indemnité équivalente à une indemnité de départ en retraite, chacun des demandeurs a perçu une indemnité équivalente à une indemnité légale de licenciement augmentée de la différentielle existant entre l'allocation versée par la CRAM et l'allocation calculée sur la base du dispositif ARPE (article 5 de l'accord) »
de sorte que les salariés du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE partent « avec des indemnités toutes causes de préjudice confondues pouvant multiplier par quatre le montant des indemnités légales » ; qu'en énonçant (p.6) que cet accord consisterait à appliquer le dispositif de l'ACAATA à des agents autres que ceux visés par la loi et (p.7) et que, « à tort, l'établissement public LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE entend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'accord d'entreprise du 24 octobre 2002, lequel n'a en fait eu pour objet que d'étendre le dispositif de l'ACAATA à d'autres types d'emplois que ceux visés par les textes législatifs et réglementaires susvisés, et en aucun cas d'instaurer des mesures de protection des salariés contre les expositions à l'amiante », la cour d'appel a totalement dénaturé le document susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil et de la règle selon laquelle il est interdit aux juges de dénaturer les pièces versées aux débats ;
ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, notamment à la lecture du tableau détaillant le montant des sommes remises en application de l'accord du 24 octobre 2002 (conclusions p.12 al.1) si les indemnités ainsi versées par le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE en sus du régime légal, n'absorbaient pas le prétendu préjudice d'anxiété, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil d'allouer à chaque intéressé une somme de 8.000 ¿ ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (caractère non indemnisable du risque de contamination et du risque d'exposition)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE et d'avoir condamné l'établissement le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE à payer 8.000 ¿ à chacun des demandeurs ;
AUX MOTIFS QUE « que dans la mesure où les demandeurs initiaux fondent leurs réclamations indemnitaires sur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de protection, et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, quand bien même une partie d'entre eux ont bénéficié de l'ACAATA à la suite de leur démission, il n'existe aucun motif pour retenir l'absence de préjudice indépendant de l'éligibilité à ce dispositif ; Pour ce qui concerne les autres salariés, qui n'ont pas bénéficié du dispositif de l'ACAATA et qui ont quitté leur emploi, soit pour cause de départ à la retraite, soit dans le cadre du bénéfice d'un autre dispositif d'indemnisation de cessation contractuelle, le manquement de l'employeur dans ses obligations est également de nature dans les mêmes conditions à mettre en jeu la responsabilité de ce dernier en vue de les indemniser des préjudices subis indépendants des sommes versées dans le cadre de la cessation de leur emploi (p.5) (¿) que des pièces versées aux débats et non remises en cause par l'intimé (bulletins de salaires et attestations de témoins qui relèvent le lien entre l'emploi et le contact avec l'amiante), il ressort que les salariés sus-dénommés ont occupé les emplois suivants au sein de l'établissement public LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, et aux périodes ci-après précisées :¿ (¿) il ne peut donc être remis en cause que l'ensemble de ces salariés, du fait de la spécificité des emplois exercés dont il ressort de ce qui précède que tous ont entraîné un risque d'exposition à l'amiante, est concerné par le risque des conséquences d'inhalations aux poussières d'amiante¿ (p.5) ; que si l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L.230-2 devenu L.4121-1 du code du travail dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa de dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par les anciens salariés susnommés (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948, décret du 17 août 1977), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité, et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis ; - en ce qui concerne le préjudice d'anxiété : les anciens salariés, qu'ils fassent l'objet d'une surveillance médicale ou non, invoquent un préjudice d'anxiété subi lors de l'exercice de leur emploi du fait de leur exposition à l'amiante sur le site de l'intimé, lequel aurait entraîné le risque de développer l'une des maladies liées à l'amiante, et une situation d'inquiétude, de stress et d'angoisse permanente de voir leur santé se dégrader à tout moment ; or, qu'eu égard à ce qui précède, il est effectivement compréhensible quand bien même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec une exposition à l'amiante, que les anciens salariés soient confrontés à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie (¿) ; qu'en l'état des éléments produits aux débats, le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8.000 ¿ chacun de telle sorte que le jugement dont appel doit être infirmé sur ce point » (p.7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE hormis le dispositif exceptionnel mis en place, pour les personnes exposées à l'amiante, par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le « risque de préjudice » n'est pas, en soi, indemnisable dans le cadre du droit commun ; qu'ayant reconnu que les salariés demandeurs ne sont pas actuellement malades, la cour d'appel qui se contente de retenir que les salariés ne sont soumis qu'à un simple « risque » de développer une maladie liée à l'amiante « et à un risque de déclaration à tout moment d'une maladie », pour justifier la condamnation de l'entreprise à leur verser des indemnités, viole le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties et par fausse application, l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même que la simple exposition à un risque soit considérée comme un préjudice en soi, il incombait, en application du droit commun, à chaque demandeur, de rapporter la preuve de son exposition personnelle à ce risque, notamment si l'intéressé n'avait pas eu accès au régime ACAATA ; que dès lors en se contentant de citer une liste des emplois occupés par les demandeurs sans rapprocher celui de chacun d'eux des attestations produites, pour en déduire non pas un risque de maladie, mais un simple « risque d'exposition à l'amiante » (p.6 al.6) ainsi qu'une « exposition potentiellement nocive » (p.7 al.1), la cour d'appel, qui statue ainsi de façon collective, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que chaque demandeur a effectivement prouvé, selon le droit commun, le lien nécessaire de causalité entre le préjudice dont la réparation a été ordonnée et l'exposition fautive dont il aurait été victime ; que de ce fait la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 et 1315 du Code civil ainsi que l'article L.4121-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE faute d'avoir instruit séparément chaque demande, la cour d'appel viole l'article 5 du Code civil en énonçant de façon générale que, du fait de la spécificité des emplois exercés sur le site et indépendamment de l'existence d'un contrôle médical, tous les demandeurs avaient subi un même préjudice d'anxiété réparable uniformément à hauteur de 8.000 ¿ ; qu'en statuant de la sorte par un arrêt de règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X... et vingt-six autres salariés
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice né des bouleversements dans les conditions d'existence ;
AUX MOTIFS QUE sans méconnaître le principe constant de la réparation intégrale des préjudices subis du fait du comportement fautif d'autrui, la seule affirmation des anciens salariés selon laquelle ils auraient subi un dommage spécifique, selon eux distinct à la fois de celui réparé au titre du préjudice d'anxiété et des sommes dont un certain nombre a pu être bénéficiaire dans le cadre de 1'ACAATA, sans établir précisément en quoi leurs conditions d'existence ont été perturbées depuis la prise de connaissance des risques de leur exposition à l'amiante dans le cadre des emplois exercés au sein de l'établissement public LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, ne peut justifier une indemnité complémentaire dans la mesure où, au vu de leurs explications, il en ressort qu'ils ne font qu'invoquer, à travers cette nouvelle prétention, une argumentation résultant des conséquences de l'anxiété qu'ils ont légitimement ressentie du fait des manquements mis à la charge de l'employeur, et dont ils seront indemnisés par la somme fixée en leur faveur par la cour au titre du préjudice d'anxiété ; qu'en outre, à supposer qu'il y ait eu bouleversement dans les conditions d'existence, ils ne démontrent pas qu'il en est résulté un dommage nécessitant réparation en lien direct avec les manquements susvisés de leur ancien employeur, les divers aléas de la vie de tout individu pouvant à eux seuls générer ce genre de bouleversements sans pour autant justifier dédommagement sur le fondement de la responsabilité civile ;
ALORS QUE le salarié exposé à l'amiante subit, en raison de la diminution de son espérance de vie et du risque de développer une maladie grave dont il est nécessairement conscient une modification dans leurs conditions d'existence en ce qu'il ne peut plus envisager sereinement son avenir et peut être amené à modifier, en raison de ce risque, les orientations de sa vie quotidienne et ses projets de vie ; qu'en refusant d'admettre que les salariés, exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à leur poste de travail durant de nombreuses années et, ce faisant, au risque de développer à tout moment une maladie grave, avaient subi un préjudice né du trouble dans leurs conditions d'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.
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