Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01925 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2FJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 22/01377
APPELANTS
M. [C] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 63
M. [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant - déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2020 à personne
M. [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. POLICLINIQUE ESTHETIQUE MARIGNY [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. POLICLINIQUE ESTHETIQUE MARIGNY [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentées par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin CHOUAI, de la SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Entreprise TREMPLIN NUMERIQUE SOCIETE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 1] / ESTONIE
Défaillante - déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2020 conformément aux dispositions de l'article 8§2 du règlement du 25 novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [T], chirurgien maxillo-facial et stomatologue, exerce son activité depuis 2012, à [Localité 11], dans le cadre de la SELARLU [T]. Il pratique, notamment, des rhinoplasties par ultrasons.
M. [J] [H], chirurgien plasticien, exerce à [Localité 12], au sein de la société Policlinique Esthétique Marigny [Localité 10] (PEMV). Il est spécialisé dans la rhinoplastie depuis plus de 20 ans, ayant créé, en 2013, la rhinoplastie par ultrasons.
M. [C] [H], fils de M. [J] [H], et M. [X] sont associés d'une société dénommée le Tremplin Numérique, anciennement Le chirurgien digital, qui exerce une activité de marketing numérique et gestion de l'e-réputation de chirurgiens.
Se plaignant d'une campagne de dénigrement et de harcèlement menée à son encontre par MM. [C] [H] et [X] et la société Le chirurgien digital, M. [T] a engagé une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, qui, par ordonnance du 21 mai 2021, les a condamnés in solidum, sous astreinte, à supprimer, divers avis et messages diffamatoires le concernant. Cette condamnation a été étendue à M. [J] [H] par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022, contre lequel un pourvoi a été formé, la procédure étant toujours pendante devant la Cour de cassation.
Plusieurs procédures ont depuis opposé ces parties, notamment, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée, la présente cour, le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal correctionnel de Marseille, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et ce même tribunal saisi au fond en février 2024 aux fins de réparation des préjudices subis par M. [T] et sa société. Parallèlement à ces instances judiciaires, des plaintes ont été déposées devant le conseil départemental de l'ordre des médecins.
Par actes des 6 et 7 octobre 2023, M. [T] et la SELARLU [T] ont assigné MM. [J] [H], [C] [H] et [X], la société Le Tremplin Numérique et la société Policlinique Esthétique Marigny Vincennes, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins, notamment, de condamnation solidaire et provisionnelle des défendeurs au paiement de la somme de 1.000.000 euros, ultérieurement portée à 2.000.000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de leurs agissements.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 octobre 2023, le premier juge a :
rejeté les demandes de sursis à statuer ;
rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel ;
dit n'y avoir lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience à jour fixe pour qu'il soit statué au fond ;
condamné M. [T] et la société [T] à payer la somme de 1.500 euros à M. [J] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] et la société [T] à payer la somme de 1.500 euros à la société Policlinique Esthétique Marigny [Localité 10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] et la société [T] à payer la somme de 1.500 euros à M. [C] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] et la société [T] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bouriche en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [T] et la société [T] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2024, M. [T] et la société [T] demandent à la cour de :
Sur la recevabilité de l'action,
déclarer les demandes de M. [T], recevables et bien fondées ;
infirmer l'ordonnance en toutes les dispositions dont ils ont relevé appel ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement M. [J] [H], les deux établissements de la société Policlinique Esthétique Marigny [Localité 10], MM. [C] [H] et [X] et la société Le Tremplin Numérique à verser, à titre de provision, la somme à parfaire de 2.000.000 euros au titre des préjudices subis par eux et rappeler que les intérêts moratoires seront dus à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
condamner solidairement MM. [J] [H], [C] [H], [X], la société Le Tremplin Numérique et les deux établissements de la société Policlinique Esthétique Marigny [Localité 10] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement MM. [J] [H], [C] [H], [X], la société Le Tremplin Numérique et les deux établissements de la société Policlinique Esthétique Marigny [Localité 10] au remboursement des frais d'expertise à venir ;
condamner solidairement MM. [J] [H], [C] [H], [X], la société Le Tremplin Numérique et les deux établissements de la société Policlinique Esthétique Marigny [Localité 10] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 juin 2024, M. [J] [H] et la société Policlinique Esthétique Marigny [Localité 10] demandent à la cour de :
In limine litis :
constater que les demandes de dommages et intérêts formées par les appelants ne sont pas formulées à titre provisionnel ;
En conséquence,
se déclarer incompétente pour connaître de la présente affaire et renvoyer les appelants à mieux se pourvoir au fond ;
juger que l'existence de l'obligation sur laquelle sont fondées les demandes des appelants est sérieusement contestable ;
en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise ;
En tout état de cause :
débouter M. [T] et la société [T] de l'intégralité de leurs prétentions ;
condamner M. [T] et la société [T] à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2024, M. [C] [H] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau et y ajoutant,
déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [T] et la société [T] à l'encontre de cette décision ;
en conséquence, débouter M. [T] et la société [T] de toutes leurs demandes ;
les condamner solidairement à verser la somme de 2.500 euros à son conseil, Maître Sonia Makouf, sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
les condamner solidairement aux entiers dépens ;
ordonner l'exécution provisoire de droit à la décision à intervenir.
Dans des conclusions du 12 juin 2024, M. [J] [H] et la société Policlinique esthétique Marigny [Localité 10] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions remises et les pièces communiquées par les appelants ce même jour.
M. [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2020 par acte remis à personne et la société Le Tremplin Numérique, à qui la déclaration d'appel a été signifiée ce même jour conformément aux dispositions de l'article 8§2 du règlement du 25 novembre 2020, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure initialement prononcée le 5 juin 2024 a été révoquée le 7 juin suivant et la clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 13 juin 2024, fixée pour les plaidoiries de l'affaire, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des dernières conclusions des appelants
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable.
Dès le 12 février 2024, les appelants, M. [J] [H] et la société PEMV, qui avaient préalablement constitué avocat, ont été informés par l'avis de fixation des dates de clôture et de plaidoirie, fixées respectivement aux 29 mai et 13 juin 2024.
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions à M. [J] [H] et la société PEMV le 15 février 2024 et les ont signifiées aux autres parties intimées le 16 février suivant.
M. [J] [H] et la société PEMV ont conclu le 13 mars 2024. M. [C] [H], ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a conclu le 13 mai 2024. Le 27 mai suivant, soit deux jours avant la date initialement fixée pour la clôture de la procédure, les appelants ont remis de nouvelles conclusions auxquelles ont répliqué M. [J] [H] et la société PEMV le 5 juin suivant, la clôture ayant été reportée et prononcée à cette date.
A la suite de la demande des appelants, la révocation de l'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2024 et ces derniers ont été autorisés à déposer de nouvelles conclusions jusqu'au 10 juin 2024. Ayant conclu le 12 juin 2024 à 10 h 08, la clôture a été reportée au lendemain.
Pour contester la recevabilité de ces conclusions et des trois nouvelles pièces communiquées consistant en deux jugements respectivement rendus les 1er février 2022 et 17 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en liquidation des astreintes prononcées contre les intimées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 21 mai 2021 et par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022 et une capture d'écran d'une 'fausse fiche Google My Business', M. [J] [H] et la société PEMV font valoir qu'elles ont été transmises postérieurement au délai fixé par l'ordonnance de révocation de clôture.
Cependant, les appelants ont été autorisés à conclure en réplique aux conclusions déposées par M. [J] [H] et la société PEMV le 5 juin 2024, date à laquelle avait été renvoyé le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Il est exact que le délai imparti jusqu'au 10 juin 2024 aux appelants pour conclure, n'a pas été respecté.
Cependant, au regard des moyens développés dans ces conclusions, des prétentions formées identiques à celles contenues dans les précédentes écritures, à l'exception toutefois de leur nature provisionnelle, et des nouvelles pièces communiquées, qui n'appelaient pas de commentaires particuliers, il n'apparaît pas que le non-respect de ce délai, dépourvu de tout caractère impératif, a pu porter atteinte au principe de la contradiction. Au surplus, la clôture de la procédure n'est pas intervenue le jour de la remise de ces écritures et de la communication des pièces complémentaires.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables et de les écarter des débats.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice suppose le constat préalable de l'existence d'un comportement fautif non sérieusement contestable, devant être en relation de causalité directe avec le préjudice allégué, lequel doit également être caractérisé de manière certaine.
Au cas présent, M. [T] et la société [T] sollicitent la condamnation solidaire de MM. [J] [H], [C] [H] et [X] et de la société Le Tremplin Numérique et 'des deux établissements' de la société PEMV, alors que seule cette dernière, dotée de la personnalité morale, peut être concernée par la demande, au paiement d'une provision de 2.000.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices économiques (trouble commercial et perte de clientèle, perte de chance en lien avec une décroissance du chiffre d'affaires) et moral, résultant :
des faits de menaces et chantage aggravé dont M. [T] aurait fait l'objet ;
des faits de concurrence déloyale en raison des manquements fautifs commis par M. [J] [H] et 'ses hommes de main' ;
du harcèlement moral dont M. [T] a fait l'objet et d'une atteinte à sa réputation à l'origine d'une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ;
des manquements de M. [J] [H] à ses obligations ordinales.
Les appelants invoquent différentes obligations non sérieusement contestables justifiant l'octroi d'une provision, qu'ils qualifient de troubles manifestement illicites imputables aux intimés.
C'est ainsi qu'ils font état des faits de menaces et chantage aggravé expliquant que M. [T] a poursuivi les intimés devant le tribunal correctionnel de Marseille, qui, par jugement du 2 mars 2023, a déclaré MM. [C] [H] et [X] coupables des faits de tentative de chantage avec mise à exécution de la menace, commis les 14 et 29 avril 2021, et M. [J] [H] coupable des faits de complicité de tentative de chantage avec mise à exécution de la menace et les a, notamment, condamnés au paiement d'une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral, tout en déboutant M. [T] de sa demande au titre du préjudice matériel.
Cependant, les intimés ayant interjeté appel de ce jugement et l'affaire étant toujours pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les déclarations de culpabilité et condamnations prononcées ne sont pas irrévocables et ne peuvent permettre, avec l'évidence requise en référé, de considérer que ces faits dont la matérialité est contestée et dont l'appréciation ne relève que du juge du fond, en l'occurrence du juge pénal, sont acquis.
Au surplus, le caractère suspensif de l'appel ne saurait, comme le sollicitent les appelants, justifier l'allocation d'une provision en réparation d'un préjudice dont l'existence n'est pas davantage établie avec certitude en l'absence d'établissement incontestable des fautes pénales.
Les appelants font encore état de faits de concurrence déloyale résultant d'une campagne de dénigrement dont a fait l'objet M. [T] sur ses réseaux sociaux professionnels et sur le réseau Facebook, de manière intensive et malveillante à compter du 16 mars 2021, afin de porter le discrédit sur ses prestations pour inciter sa patientèle actuelle et future à s'en détourner.
Ils indiquent qu'une multitude de messages dénigrants ont été diffusés par de faux profils sur un groupe Facebook diffamatoire dédié aux prétendus 'ratés' de M. [T], administré par M. [C] [H] et auquel son père avait accès, ainsi que sur ses réseaux sociaux et que de prétendues actions judiciaires ainsi que des plaintes ordinales ont été révélées au public
Pour justifier leurs affirmations, les appelants se fondent sur :
des échanges entre MM. [J] et [C] [H] retranscrits dans un procès-verbal de constat du 13 juillet 2021, établi en exécution d'une ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Créteil du 28 juin 2021 ;
un procès-verbal de constat du 16 mars 2021 portant sur les avis négatifs publiés portant sur l'atteinte à la réputation de M. [T] ;
la concordance entre l'adresse IP de M. [J] [H] et celles des messages postés avec de faux patients, qui ont pu être géolocalisées à proximité des lieux de vie et d'exercice professionnel de ce dernier, permettant ainsi de considérer que ces profils Facebook ont été créés par M. [C] [H] pour le compte de son père ;
les condamnations civiles prononcées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mai 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022.
Selon l'ordonnance susvisée, MM. [C] [H] et [X] et la société Le Chirurgien Digital ont été condamnés, sous astreinte, à :
cesser de diffuser tout message sur tout service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement M. [T] ;
cesser de poster des avis négatifs sans message par quelque moyen que ce soit sur les trois fiches Google My Business de ce dernier ;
supprimer tous les avis dont ils sont les auteurs publiés à compter du 16 mars 2021 sur les fiches Google My Business de M. [T], ainsi que les messages ou avis négatifs postés ou diffusés sur les sites précisés dans le dispositif de l'ordonnance et, notamment, ceux postés avec les faux profils également précisés dans le dispositif ;
payer à M. [T] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral et financier résultant des propos diffamatoires diffusés.
Ces condamnations ont été étendues à M. [J] [H] par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2022, laquelle a retenu l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de la concertation entre les parties et de la parfaite connaissance par M. [J] [H] des messages visant un chirurgien concurrent.
Ces décisions ayant retenu le caractère diffamatoire des messages litigieux ne sont cependant pas irrévocables dès lors qu'un pourvoi a été formé à l'encontre de l'arrêt du 29 septembre 2022 et qu'à la date de la clôture des débats l'affaire était toujours pendante devant la Cour de cassation.
En tout état de cause, les comportements dénoncés des intimés, pour répréhensibles qu'ils soient, ne permettent pas à la juridiction des référés de caractériser des actes de concurrence déloyale, aucunement reconnus par les décisions précitées, dépourvues de l'autorité de la chose jugée au principal.
Au surplus, l'imputabilité de ces actes, à les supposer avérés, à M. [J] [H] et la société PEMV, seuls susceptibles d'être concernés par les actes de concurrence déloyale en tant que praticien et établissement concurrents de M. [T] et de la société [T], n'est pas davantage établie avec l'évidence requise.
A cet égard, il est relevé que la concordance invoquée des adresses IP n'est pas caractérisée en l'absence d'expertise technique permettant d'établir, sans contestation possible, que les messages litigieux ont été postés par les intimés.
Il résulte en effet d'un rapport d'expertise privée produit par M. [J] [H] et la société PEMV que le procédé de géolocalisation des adresses IP réalisé à l'initiative de M. [T] avec les outils du site opentracker.net n'offre aucune garantie de fiabilité et ne repose sur aucun moyen technique traçable, contradictoire et crédible.
Il est encore relevé que parmi les faux profils dénoncés et visés dans les décisions susvisées, deux d'entre eux existent réellement ([G] [W] et [E] [R]) ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt de cette cour du 23 février 2023, statuant sur la liquidation des astreintes prononcées.
En outre, il résulte du procès-verbal de constat du 13 juillet 2021, produit par M. [T], que les premières conversations enregistrées entre MM. [C] [H] et [J] [H], portent sur le groupe Facebook initialement administré par M. [T] et sur le fait que ce dernier censurerait les avis positifs relatifs aux autres chirurgiens.
Il apparaît nettement que M. [C] [H] a incité son père à 'faire un truc' pour faire cesser des publications négatives le concernant ('T'as conscience ou pas qu'il est entrain de dire à tous ses proches de te descendre sur son groupe' ; ' tu pourras rien faire une fois que ça sera fait'- 22/03/2021 Page 81 du procès-verbal de constat -) ; que M. [J] [H] a envisagé un dépôt de plainte si celle-ci n'était pas déposée par le syndicat national de chirurgie plastique auquel il est adhérent.
La cour observe en outre, qu'après la diffusion, sur la chaîne TF1, le 8 mai 2021, d'une émission de télévision 'Grands Reportages', à laquelle ont participé MM. [C] [T] et [X], et au cours de laquelle ces derniers se sont vantés d'envoyer à des jeunes en quête d'une chirurgie esthétique, sous une fausse identité, de faux messages relatifs à des interventions chirurgicales censées avoir été pratiquées sur eux et en leur conseillant de s'adresser à tel ou tel chirurgien dans leur région, M. [J] [H] a écrit à son fils, le 9 mai 2021 : 'c'est tellement honteux ce que tu expliques' ; '[V], c'est une question de morale ; tout ce que tu expliques sur la manipulation est inacceptable. Jamais je ne veux que tu utilises ce genre de stratagème pour moi ; je te l'ai répété 1.000 fois' ; 'J'espère que tu n'utilises pas ces faux profils pour moi !'.
En l'état des éléments produits, il n'est donc pas manifeste que M. [J] [H] serait à l'origine direct ou indirect de faux messages postés sur les réseaux sociaux dans le but de jeter le discrédit sur les soins dispensés par M. [T] en vue de détourner sa patientèle.
M. [T] et la société [T] soutiennent que l'octroi d'une provision est encore justifié par l'utilisation fautive des marques 'Rhinoplastie ultrasonique' et 'Rhinoplastie'. Ils indiquent que le 17 novembre 2022, M. [J] [H] a enregistré ces termes comme marques verbales dans la classe 44 'Chirurgie esthétique' et que le 10 janvier 2023, MM. [C] [H] et [X] et la société Le Tremplin Numérique ont enregistré le terme 'Rhinoplastie' comme marque verbale dans la classe 45 'location de noms de domaine sur Internet' auprès de l'INPI, qui a refusé ces dépôts le 15 mars 2023.
Ils considèrent que ces enregistrements ont été effectués, de mauvaise foi afin de nuire à M. [T] puisque des signalements d'atteinte à de prétendus droits intellectuels ont été effectués auprès d'hébergeurs, constitutifs de concurrence déloyale dès lors qu'il en est résulté des suppressions sur les sites internet relatifs à la rhinoplastie et à la rhinoplastie ultrasonique.
Mais, il est relevé que M. [T] a déjà sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, l'allocation d'une provision de 500.000 euros à ce titre dont il a été débouté par ordonnance du 28 juin 2023.
La cour, qui constate qu'il n'est invoqué aucun fait nouveau depuis le prononcé de cette décision susceptible de la modifier, ne peut que relever que l'appréciation fautive des dépôts de marques, des suppressions survenues sur les sites internet et de leurs conséquences sur l'activité et la notoriété des appelants, ne relèvent pas des pouvoirs de la juridiction des référés.
Les appelants invoquent encore le non-respect par M. [J] [H] de ses obligations déontologiques, lui reprochant un détournement ou une tentative de détournement de clientèle, un manquement au libre choix du patient résultant de la création et de l'utilisation de faux profils et messages afin de vanter sa réputation ou nuire à celle de M. [T] ; d'intervenir, ainsi que les autres intimés, auprès de patientes pour les contraindre à effacer des messages ; de pratiquer la médecine comme un commerce, soutenant que la société Le Tremplin Numérique joue le rôle de 'rabatteur et pourvoyeur' de clientèle ainsi que l'établit l'émission de télévision précitée ; d'induire le public en erreur en maîtrisant son e-réputation ; d'avoir créé un faux cabinet à [Localité 11] et d'avoir fait des déclarations mensongères et déloyales envers le conseil de l'ordre des médecins.
Ils soutiennent que ces agissements altèrent le comportement économique des patients, confèrent à M. [J] [H] un avantage injustifié et que la position anormalement favorable dont bénéficie ce praticien est constitutive de concurrence déloyale.
Cependant, ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, les faits dénoncés n'apparaissent pas de manière évidente caractériser des actes de concurrence déloyale.
Au surplus, les appelants ne justifient pas du préjudice personnel, moral ou financier, que leur occasionneraient les manquements déontologiques d'un médecin envers son ordre professionnel.
Il est, en tout état de cause, relevé que M. [J] [H] conteste les manquements reprochés et qu'il indique avoir interjeté appel de la décision du 17 novembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile de France de l'ordre des médecins l'ayant condamné pour divers manquements, sur laquelle se fondent les appelants.
Enfin, les appelants font état de harcèlement moral résultant des faits de chantage, de la campagne de dénigrement, de plaintes abusives déposées pour des faits de diffamation auprès de l'ordre national des médecins, d'un juge d'instruction et du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, des dépôts frauduleux de marques et de leur utilisation frauduleuse.
Cependant, l'appréciation de ce harcèlement et de ses conséquences tant sur la santé de M. [T] que sur son activité professionnelle et celle de sa société excède les pouvoirs du juge des référés.
En tout état de cause, l'incidence des faits dénoncés sur l'évolution du chiffre d'affaires réalisés par la société [T] n'est pas avérée au regard des chiffres d'affaires réalisés entre 2020 et 2022, qui se sont élevés aux sommes de 861.919 euros en 2020, 1.049.664 euros en 2021 et 989.843 euros en 2022, et des résultats nets comptables, qui, pour chacune de ces années, ont été de 130.606 euros, 244.122 euros et de 192.324 euros ainsi qu'il résulte des attestations comptables produites.
L'absence de production des bilans relatifs à ces années mais aussi aux précédentes et à l'année 2023, ne permet pas d'appréhender la situation financière de la société [T] et son évolution et, donc, d'établir avec l'évidence requise l'existence d'un préjudice économique certain.
La simple confrontation des chiffres précités avec les bilans de la société PEMV, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 2.249.843 euros en 2020 et de 2.341.474 euros en 2021, apparaît en outre insuffisante pour justifier ce préjudice dès lors que les chiffres d'affaires réalisés par cette dernière sont sans commune mesure avec ceux dégagés par la société [T], et qu'entre ces deux années, celle-ci a connu une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 20 %.
Au surplus, l'appréciation d'une perte de chance résultant, selon les appelants, d'une décroissance du chiffre d'affaires de 2022, qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, apparaît minime pour être de l'ordre de 5,69 %, excède les pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que la demande de provision formée par M. [T] et la société [T] nécessite de rechercher s'il existe des fautes imputables aux intimés, à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par eux ; qu'après analyse des moyens développés par les parties et des pièces produites, force est de constater que cette demande se heurte à des contestations sérieuses portant tant sur l'imputabilité des manoeuvres dénoncées et leur qualification, notamment, au titre d'une concurrence déloyale, que sur l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec les fautes invoquées.
Cette recherche ne relevant que de la juridiction du fond, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais d'expertise à venir
M. [T] et la société [T] sollicitent la condamnation des intimés au remboursement des frais d'expertise comptable à venir devant être effectuée par le cabinet Syrec, sans autrement motiver leur demande.
Il ressort des écritures de M. [C] [H] qu'une assignation aux fins d'obtenir du président du tribunal judiciaire de Marseille la nomination d'un expert judiciaire aurait été délivrée et qu'une expertise serait actuellement en cours.
Toutefois, la demande de remboursement des frais d'expertise est totalement injustifiée dans le cadre de cette procédure et ne peut être que rejetée.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, M. [T] et la société [T] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ayant contraint M. [J] [H] et la société PEMV à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, les appelants seront condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront également tenus in solidum de régler au conseil de M. [C] [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le pourvoi susceptible d'être formé contre cette décision n'étant pas suspensif d'exécution, la demande de M. [C] [H] tendant à ce que soit ordonnée 'l'exécution provisoire de droit' de la présente décision, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions remises par les appelants le 12 juin 2024 et les pièces communiquées à cette date ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [T] et de la société [T] tendant au remboursement des frais de l'expertise à venir ;
Condamne in solidum M. [T] et la société [T] aux dépens d'appel et à payer d'une part, à M. [J] [H] et la société Policlinique Esthétique Marigny [Localité 10] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, à Maître Makouf, avocat de M. [C] [H], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT