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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-18.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.548

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 97 et 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme Rebmann-Muller, avocat, chargé par M. X... de défendre ses intérêts dans une procédure de divorce par consentement mutuel, a réclamé à son client une première provision de 2 500 francs, puis, un mois avant la date prévue pour l'audience de conciliation, une nouvelle provision de 3 000 francs ; qu'en raison des réticences exprimées par son client pour régler cette provision, Mme Rebmann-Muller l'a averti, le 2 mai 1989, soit 16 jours avant ladite audience, qu'elle n'assurerait plus sa défense ; que, par décision du 30 mai 1989, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims a fixé le solde des honoraires restant dus à la somme de 2 331 francs ; Attendu que pour réduire à la somme de 500 francs le solde de ces honoraires, le premier président, tout en constatant que M. X... ne contestait pas le calcul des honoraires de son conseil, a retenu que celui-ci, en ne prévenant pas assez tôt son client pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts, lui avait causé un préjudice qu'il devait réparer ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le premier président, saisi d'une demande de fixation d'honoraires, ne peut statuer sur une demande incidente tendant à la compensation, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juin 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz