Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société VITRY DISTRIBUTION (Centre LECLERC), dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986, sous le n° M 11570, par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société anonyme GIVENCHY PARFUMS, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Vitry distribution (centre Leclerc), de Me Barbey, avocat de la société Givenchy parfums, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Givenchy parfums faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Vitry distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de ses produits ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce que la société Vitry distribution devait agir au fond si elle estimait que les contrats de distribution sélective étaient illicites ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Givenchy parfums, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'étaient cités l'avis de la commission de la concurrence et l'amende infligée en conséquence à cette société pour des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° M 11570 rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
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