Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 4 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 1659
RG 23/01659
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHGC
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 décembre 2023 à 15h13.
APPELANT
Monsieur [U] [P]
né le 9 Janvier 1992 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat désigné et Mme [S] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, on inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [H] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 4 décembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Emmanuelle FINET, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023 à 14h30
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Emmanuelle FINET, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 février 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 14H30 ;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2023 par monsieur [U] [P] ;
Monsieur [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'J'ai pointé au commissariat, je ne me suis pas rendu qu'une seule fois au pointage de l'assignation à résidence car j'avais des douleurs dentaires et j'en ai justifié. J'attendais que mon père revienne pour lui remettre la clé après je serai reparti. J'ai une copine qui a essayé de régulariser ma situation mais comme j'ai un OQTF ils n'ont pas voulu. Je ne suis pas un vendeur de stupéfian,t je consomme et je travaille Je demande pardon pour l'arrêstation pour les stupéfiants'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête en première prolongation au sens des articles R. 743-2, L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA faute d'un registre actualisé de l'alias du retenu et de la mention de la requête en contestation de placement en rétention adressée au greffe à 12H33. Il assoit aussi sa fin de non recevoir sur l'absence d'une pièce justificative utile, à savoir l'attestation de conformité numérique de la procédure pénale alors qu'il conteste tout ce qui s'est passé durant la garde à vue.
Il invoque aussi à titre de moyen de nullité, l'absence de justification de l'impossibilité de recourir à un interprète en présentiel dans les locaux de garde à vue pour notification des droits, ainsi que l'absence de signature de l'interprète sur le procès-verbal de notification des droits.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée estimant sa demande en première prolongation recevable pour avoir présenté un registre actualisé et toute pièce justificative utile à l'appui de sa requête et, s'oppose aux moyens soulevés, ajoutant avoir fait preuve de diligences suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête en première prolongation de rétention :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, l'appelant ne démontre pas en quoi l'attestation de conformité numérique de la procédure pénale serait une pièce justificative utile. En effet, si sa présence est requise au cours d'un procès pénal se fondant sur le déroulement de la garde à vue, il n'en va pas de même pour la validité de la procédure de rétention alors que les éléments fondant la rétention de M. [P] sont dissociables de la garde à vue et qu'à cet effet, le retenu aurait pu contester la régularité de la garde à vue à l'aune de la procédure numérisée comme papier à laquelle il a eu accès et ne l'a pas fait.
Ce moyen dilatoire est donc inopérant.
Il est tenu, dans-tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative '' (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, gurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement ;
Ces données sont relatives à :
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative:
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3 ° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil : secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identi cation de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure «étranger malade '' : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1 ° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3 ° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Of ce francais de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces. Sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 7431-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La cour doit en effet faire observer que le moyen soulevé par le retenu n'est pas une exception de nullité de forme supposant la démonstration d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, comme le prétend la préfecture, mais bien une fin de non-recevoir que la cour ne peut écarter au motif qu'il n'y aurait pas de grief, au risque d'ajouter une condition à la loi.
Il est constant que l'absence d'actualisation du registre équivaut à l'absence de production.
En l'espèce, tout d'abord, l'absence d'alias dans le registre est inopérant. En effet, aucun document de cette procédure ne mentionne que le retenu ait eu un quelconque alias.
En revanche, il résulte de la procédure que la copie du registre du CRA produite au soutien de la demande en première prolongation de la mesure de rétention, ne mentionne pas la requête adressée par le retenu au JLD en contestation du placement en rétention parvenue au greffe avant même la requête en première prolongation.
Dès lors, au vu des éléments rappelés ci-dessus, la requête en prolongation de la mesure doit être déclarée irrecevable et donc, l'ordonnance entreprise infirmée, sans avoir à statuer sur les autres moyens opposés par M. [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 décembre 2023,
Déclarons irrecevable la requête émanant du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [U] [P] ,
Ordonnons la mainlevée de la rétention de monsieur [U] [P] et sa remise en liberté,
Rappelons que monsieur [U] [P] a l'obligation de quitter le territoire français selon arrêté du préfet du Var du 28 février 2023,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [P]
né le 9 janvier 1992 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, Mme [S] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial
Notification par interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 4 décembre 2023
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [P]
né le 9 janvier 1992 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.