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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/08612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08612

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQHF Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06162 APPELANTE S.A.S. NOTIFY N° SIRET : 490 992 948 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne GRANIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 403 INTIME Monsieur [F] [Z] [C] Né le 29 juin 1976 à [Localité 5] (92) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Catherine BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Christophe BACONNIER, président Véronique MARMORAT , présidente Marie-Lisette SAUTRON, présidente qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Ad Lead devenue la société Notify (SAS) a engagé M. [F] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2012 en qualité de directeur commercial. Du 9 octobre 2017 au 5 novembre 2017, M. [C] a été en arrêt de travail. Avant la fin de son arrêt de travail, il adressé le 4 novembre 2017 un courrier électronique à son employeur dans lequel il relatait notamment des faits qui étaient, selon lui, à l'origine de son arrêt de travail et qui mettaient en cause le mode de management de l'employeur (propos injurieux, blessants, dénigrement du travail de son équipe). Par lettre du 6 novembre 2019 notifiée le 8 novembre 2017, M. [C] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 16 novembre 2017. M. [C] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 23 novembre 2017. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 5 ans et 9 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 6 666,66 euros. La société Notify occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 7 août 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement'; en dernier lieu il a formé les demandes suivantes': ''- Rappel de salaires mise à pied conservatoire 4 307,59 euros Brut - Indemnité compensatrice de congés payés 430,75 euros Brut - A titre principal : - Dommages et intérêts au titre de la nullité du contrat de travail sur le fondement des articles L 1152-2 et L 1152-3 du Code du Travail 90 549.00 euros - A titre subsidiaire : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) 54 329,40 euros - En tout état de cause : - Indemnité compensatrice de préavis 19 999,98 euros Brut - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 999,99 euros Brut - Indemnité conventionnelle de licenciement 16 600,75 euros - Remise d'un certificat de travail de bulletins de paie, d'une attestation pôle emploi d'un solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard - Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 euros - Exécution provisoire'' Par jugement du 22 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la SAS NOTIFY à verser à M.[C] [F] [Z] les sommes suivantes': - 4 307,59 euros à titre de rappel de salaires mise à pied conservatoire - 430,75 euros à tire d'indemnité compensatrice de congés payés - 19 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 999,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 16 600,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 9 054.90 euros - 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision Déboute M.[C] [F] [Z] du surplus de ses demandes Condamne la S.A.S. NOTIFY aux dépens.' La société Notify a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 octobre 2021. La constitution d'intimé de M. [C] a été transmise par voie électronique le 4 janvier 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Notify demande à la cour de : ' DECLARER recevable et bien fondée la société NOTIFY en son appel et ses prétentions, REJETER l'intégralité des prétentions et demandes de Monsieur [C] En conséquence, CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [C] concernant la nullité de son licenciement, En conséquence, JUGER que le licenciement de Monsieur [C] intervenu n'est pas nul au sens des dispositions des articles L 1152-1 et suivants du Code du Travail REJETER la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la nullité du licenciement INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a : Jugé que le licenciement de Monsieur [C] par la Société NOTIFY est sans cause réelle et sérieuse. ''Condamné la société NOTIFY à verser à Monsieur [C] : - 4 307,59 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, - 430,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 19 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 999,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 16 600 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société NOTIFY de la convocation devant le bureau de conciliation Avec exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 9 054, 90 euros - 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision Condamné la société NOTIFY aux dépens.'' STATUANT DE NOUVEAU : JUGER que le licenciement de Monsieur [C] repose sur une faute grave En conséquence : JUGER n'y avoir lieu à condamnation de la société NOTIFY à régler à Monsieur [C] un rappel de salaire sur mise à pied et congés payés y afférent, une indemnité compensatrice de préavis et à indemnité de congés payés y afférent, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société NOTIFY la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SI PAR IMPOSSIBLE la Cour devait entrer en voie de condamnation, REJETER la demande de Monsieur [C] de se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de 54 329,40 euros JUGER que le montant alloué par le Conseil de Prud'hommes est excessif et le ramener à de plus justes proportions. JUGER que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement déféré.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de': ' Recevoir Monsieur [C] en ses conclusions et l'y dire bien fondées, Y faisant droit : A titre principal : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de voir juger son licenciement nul sur le fondement des dispositions des articles L 1152-1 et suivants du Code du travail, Statuant à nouveau : Juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] nul au regard des dispositions des articles L 1152-1 et suivants du Code du Travail et L 1235-3-1 et suivants du Code du travail, En conséquence, Condamner en conséquence, la Société NOTIFY à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes : - 90.549,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] sans cause réelle et sérieuse et les condamnations mises à la charge de la société NOTIFY y compris dans leur quantum à l'exception de la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sa cause réelle et sérieuse à Monsieur [C]. En conséquence, Condamner en conséquence, la Société NOTIFY à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes : - 54 329,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirmer pour le surplus et en conséquence, Condamner, la Société NOTIFY à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes': - 4 307,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, - 430,75 euros bruts à titre de congés-payés y afférents, - 19.999,98 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 1.999,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents, - 16.600,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Y ajoutant : Condamner la société NOTIFY au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel. Condamner la société NOTIFY aux dépens. ' L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024. MOTIFS Sur la nullité du licenciement M. [C] soutient par infirmation du jugement que son licenciement pour faute grave est nul parce qu'il est motivé notamment par le fait qu'il a relaté des faits de harcèlement moral dans son courrier électronique du 4 novembre 2017. En défense, la société Notify soutient que le courrier électronique du 4 novembre 2017 ne comporte pas de dénonciation de faits de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. La Cour de cassation en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, et que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035, Bull. 2012, V, n° 55 ; Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-25.554, Bull. V, n° 115). La Cour de cassation a également jugé que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.053). La cour retient que dans son courrier électronique du 4 novembre 2017, M. [C] a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement moral comme cela ressort des énonciations suivantes': ''[O], Je reviens vers toi la suite de notre entretien téléphonique de la semaine dernière, ainsi que dans la perspective de ma reprise, ce lundi 6 novembre. J'ai fait le point sur ma position vis-à-vis de Notify, dans la mesure où comme tu me l'as confirmé, tu pensais que nous étions peut-être arrivés au bout de notre aventure. Pensée que tu m'avais d'ailleurs déjà exprimée avant mon arrêt de travail. Sache que ce travail ne constitue pas des vacances comme tu as pu me le dire lors de notre échange téléphonique. Non je ne me suis pas accordé de vacances. La réalité est bien différente. Cet arrêt était une nécessité imposée par mon médecin malgré une volonté de ma part de poursuivre mon activité. En revanche, tu as raison, en ce que ces 9 derniers mois ont été particulièrement difficiles et pénibles entre nous. Nos rapports se sont fortement dégradés et la pression à laquelle tu m'as soumis a été dévastatrice moralement et physiquement. Ces rapports m'ont complètement vidés. Moi qui pensais être totalement l'abri d'une quelconque dépression, je me suis retrouvé dans le même état qu'[N], il y a trois ans : profondément triste et sans aucun entrain pour quoi que ce soit. Notre dernier échange de la semaine dernière est d'ailleurs symptomatique de notre relation actuelle. Si tu m'as répété que la priorité était de prendre soin de moi, de m'assurer que je n'avais rien physiquement, tu n'as pas pu t'empêcher de glisser en fin de conversation : « tu as pris un mois de vacances, prends le temps de réfléchir à ta situation avant de revenir, et tiens-moi au courant». Tes dérapages verbaux ont un impact. D'autant plus que lorsque tu traverses un moment difficile. Les visites chez le médecin sont loin d'avoir le goût du sable chaud. Ses propos m'ont toutefois convaincu qu'effectivement quelque chose s'était cassé entre nous. (') En 2017, c'est vrai, une série d'événements n'a fait que tendre nos rapports. Nous avons tout d'abord perdu en début d'année, Aramisauto, nos plus gros clients (') Dès lors, le stress inhérent à ce type d'événement, t'as rendu plus dur avec une capacité de dénigrement, particulièrement déstabilisatrice. (') Dire à tes équipes, que ce que nous avions construit, n'avait aucun intérêt, consiste à dénigrer le travail et l'investissement de celle-ci. Tu ne pouvais pas mieux faire pour démobiliser une équipe tout entière. Ces propos étaient d'autant plus blessants que la production de ces reportings, et tu le sais, nécessitait d'importants sacrifices (vacances, week-end, nuit à travailler). Tu décrédibilisais le travail réalisé depuis trois ans. (...) Tu ne souhaitais pas recruter car ' je n'étais pas assez carré, car je ne savais pas des équipes, les animer, les encadrer ', à croire que nous n'avions jamais bien réussi par le passé. Ton discours sur son départ aussi évolué avec le temps. Tu es passé d'un ' c'était normal compte tenu de son ancienneté ' à 'c'est tout ta faute. Tu ne l'inspirait plus.' (') Puis, c'est la manière de piloter l'activité commerciale qui a attendu nos rapports. Nous savons en effet une approche totalement différente de la gestion des commerciaux, notamment sur le type de marché sur lequel nous évoluons. Tu souhaites que je les «'fouette'» pour reprendre un de tes termes, que je monitore chacun de leurs gestes, quand je pense au contraire qu'il leur faut de l'espace, pour qu'ils s'expriment, qu'ils deviennent bon. Je n'ai jamais imaginé ma mission comme tu l'imagines aujourd'hui. C'est certainement pour cela aussi que nous avons tant de mal à nous comprendre désormais. Alors oui, les résultats sont moins bons en ce moment. Mais s'ils sont le fruit d'un management défaillant, ce n'est pas le mien, contrairement à ce que tu aimes à le dire ces derniers temps, mais le tien en ta qualité de dirigeants et des choix stratégiques que tu as dû faire. Ce n'est pas une critique [O], mais je ne saurai assumer la responsabilité de décisions que tu as prises ou n'a pas su prendre ou que tu ne souhaites pas assumer. (...) Donc oui, nos accrochages sont réguliers et tes leçons permanentes ont fini par m'user. Aussi, malgré tes excuses sur le dernier dérapage, je ne peux pas accepter de me faire traiter de merde en réunion, que tu me dises que je ne suis qu'une girouette (alors que bon nombre d'anciens pourraient te dire à quel point il est difficile de travailler avec toi, tant tu changes de discours continuellement), que si toi tu évolues, moi non, que je ne sais faire que des petits coups, etc. etc. Plus que nos accrochages, un certain nombre d'événements ont également mis à mal ma santé physique et psychologique ces derniers mois, mais la réalité est que ta façon d'agir ces derniers mois, le management qui est le tien et que tu souhaites m'imposer pour mes équipes, tes propos humiliants, le dénigrement de leur travail, cette façon que tu souhaites que je les tiennes «'à la culotte'» n'est effectivement pas mon mode de management. (') En prenant du recul, j'arrive donc au même constat que toi : nous sommes peut-être arrivés à la fin de notre histoire. Cependant je n'en suis pas la cause. La réalité est que tu as tout fait pour que je ne sois plus en mesure d'exercer mes fonctions. (...)'' La cour retient en outre qu'il importe peu que M. [C] n'ait pas qualifié dans ce courrier électronique du 4 novembre 2017 les faits relatés de harcèlement moral au motif que les faits ainsi relatés constituaient des agissements répétés de harcèlement moral qui avaient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. À l'examen de la lettre de licenciement la cour constate que l'employeur a fait mention de ce courrier électronique du 4 novembre 2017 comme cela ressort de l'énonciation ''cela nous a été confirmé par votre courriel du 4 novembre 2017'' et qu'il ajoute juste après cette mention ''ce dernier comportait des éléments que nous avons trouvés des plus choquants et a donc été déterminant pour prendre notre décision. À sa lecture, nous n'avons pu qu'acter l'impossibilité de poursuivre au delà la relation contractuelle''. La cour retient que cette seule référence dans la lettre de licenciement à la relation par M. [C] de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement étant ajouté que la société Notify ne prouve ni même ne soutient d'ailleurs que M. [C] était de mauvaise foi dans cette dénonciation. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [C] est nul sur le fondement des articles L.1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul M. [C] demande par infirmation du jugement la somme de 90'549 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Notify s'oppose à cette demande. Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [C] doit être évaluée à la somme de 50'000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Notify à payer à M. [C] la somme de 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Notify à payer à M. [C] la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [C] demande par confirmation du jugement la somme de 19 999,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Notify s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Notify à payer à M. [C] la somme de 19 999,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis M. [C] demande par confirmation du jugement la somme de 1 999,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Notify s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Notify à payer à M. [C] la somme de 1 999,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité de licenciement M. [C] demande par confirmation du jugement la somme de 16 600,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Notify s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Notify à payer à M. [C] la somme de 16 600,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire M. [C] demande par confirmation du jugement la somme de 4 307,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société Notify s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Notify à payer à M. [C] la somme de 4 307,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire M. [C] demande par confirmation du jugement la somme de 430,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société Notify s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Notify à payer à M. [C] la somme de 430,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Le licenciement de M. [C] ayant été jugé nul, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Notify aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes La cour condamne la société Notify aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Notify à payer à M. [C] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement'mais seulement en ce qu'il a': - jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Notify à payer à M. [C] la somme de 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [C] est nul sur le fondement des articles L.1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. Condamne la société Notify à payer à M. [C] la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Ordonne le remboursement par la société Notify aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Condamne la société Notify à verser à M. [C] une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Condamne la société Notify aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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