Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02201 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEIR
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/05621
APPELANTE
S.C.I. FONCIERE DE BEAUGRENELLE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. DALSA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Btissam DAFIA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
S.A.S. CALQ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stella BEN-ZENOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Laura TARDY, conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société foncière de Beaugrenelle, en qualité de maître d'ouvrage, a confié des travaux à la société Cef, sous la maîtrise d''uvre d'exécution de la société Calq, dans le cadre d'un chantier de construction de l'Hôtel Mercure II sis [Adresse 3] à [Localité 8].
La société Cef a sous-traité le lot étanchéité à la société Dalsa selon contrat du 25 janvier 2016, lequel prévoyait un montant des travaux à hauteur de 200 000 euros HT.
En cours du chantier, la société Cef a sollicité l'exécution de travaux supplémentaires, à hauteur de 116 746,16 euros.
La société Dalsa a établi un décompte général et définitif indiquant un solde en sa faveur d'un montant de 32 026,15 euros qu'elle a adressé à la société Cef le 22 septembre 2017 et a également sollicité le paiement de la somme de 3202,14 euros au titre de la situation n°8, soit un total de 35 228,29 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2018, la société Dalsa a sollicité le paiement par la société foncière de Beaugrenelle des sommes restant dues.
Par jugement en date du 29 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cef.
La société Dalsa a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 19 novembre 2018.
La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Cef était convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 20 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2019, la société Dalsa a sollicité de la société foncière de Beaugrenelle l'application de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
Par lettre en date du 11 mai 2019, la société Dalsa a mis en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler sa créance sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Par acte d'huissier du 19 avril 2019, la société Dalsa a assigné en paiement la société foncière de Beaugrenelle devant le tribunal.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2019, celle-ci a assigné en garantie et en intervention forcée la société Calq.
Le 6 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'appel en garantie et de l'instance principale sous le numéro RG 19/05621.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la responsabilité de la société foncière de Beaugrenelle est engagée envers la société Dalsa sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de l'absence de mise en demeure de la société Cef de s'acquitter de ses obligations envers son sous-traitant ;
Condamne la société foncière de Beaugrenelle à payer à la société Dalsa, la somme de 35 228,29 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
Dit que la responsabilité de la société Calq n'est pas engagée à l'égard de la société foncière de Beaugrenelle ;
Condamne la société foncière de Beaugrenelle aux dépens
Condamne la société foncière de Beaugrenelle à payer à la société Dalsa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 janvier 2022, la société foncière de Beaugrenelle a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Dalsa
- la société Calq
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la société foncière de Beaugrenelle demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société foncière de Beaugrenelle à verser à la société Dalsa une somme de 35 228,29 euros ;
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société foncière de Beaugrenelle à verser à la société Dalsa une somme de 2 000 euros ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la société Dalsa ne justifie pas de la créance invoquée contre la société Cef au titre du contrat de sous-traitance en date du 27 janvier 2016 et des travaux supplémentaires commandés ;
Dire et juger que la société foncière de Beaugrenelle ignorait tout de la consistance des travaux commandés par la société Cef auprès de la société Dalsa au titre du contrat de sous-traitance en date du 27 janvier 2016, la société Calq ayant méconnu le processus contractuel d'agrément des sous-traitants ;
Dire et juger que la société foncière de Beaugrenelle n'avait pas connaissance des travaux supplémentaires commandés par la société Cef à la société Dalsa pour un montant de 116 746 euros HT ;
En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Dalsa à l'encontre de la société foncière de Beaugrenelle ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la société foncière de Beaugrenelle à l'encontre de la société Calq ;
Dire et juger que la société Calq a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société foncière de Beaugrenelle ;
Dire et juger que la société Calq a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles à l'origine des préjudices allégués par la société Dalsa ;
En conséquence, condamner la société Calq à relever indemne et garantir la société foncière de Beaugrenelle des condamnations qui ont été prononcées à son encontre aux termes du jugement du 14 décembre 2021 et de l'ensemble des autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par la société Dalsa ;
En tout état de cause,
Condamner la société Dalsa, ou toute autre partie succombant, à verser une somme de 10 000 euros à la société foncière de Beaugrenelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Dalsa, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, la société Calq demande à la cour de :
Déclarer cet appel recevable mais mal fondé et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société foncière de Beaugrenelle contre la société Calq ;
Y ajoutant,
Condamner la société foncière de Beaugrenelle à payer à la société Calq une indemnité de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déclarer cet appel en garantie mal fondé, la société foncière de Beaugrenelle ayant engagé sa responsabilité propre pour n'avoir pas veillé au respect par Cef de ses obligations à l'égard du sous-traitant Dalsa, sans pouvoir répercuter cette responsabilité sur son maître d''uvre ;
Juger que la société Calq n'a commis aucune faute, aucun manquement à son contrat ou à ses obligations générales, et n'a pas engagé sa responsabilité ;
Débouter purement et simplement la société foncière de Beaugrenelle de son appel en garantie ;
À titre infiniment subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société Calq ne peut être qu'infiniment résiduelle compte tenu d'une part, de la responsabilité propre de la société foncière de Beaugrenelle elle-même et du maître d''uvre qui a succédé à la société Calq et que la société foncière de Beaugrenelle n'a pas cru devoir mettre en cause ;
Condamner la société foncière de Beaugrenelle à verser à la société Calq une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la société Dalsa demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Déclarer la société Dalsa recevable et bien fondée en ses demandes ;
Débouter la société foncière de Beaugrenelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la société foncière de Beaugrenelle a commis une faute ayant causé un préjudice à la société Dalsa ;
Condamner la société foncière de Beaugrenelle à payer à la société Dalsa, la somme de 35 228,29 euros TTC en réparation de son préjudice causé, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de 11 mars 2019 et jusqu'au complet paiement,
Condamner la société foncière de Beaugrenelle à payer à la société Dalsa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
MOTIVATION
1°) Sur la demande en paiement de la société Dalsa
Moyens des parties
La société Dalsa fait valoir que la société Foncière de Beaugrenelle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en ne mettant pas en demeure la société Cef de respecter les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, alors qu'il résulte du compte-rendu de chantier du 6 décembre 2016 et de la demande d'agrément qui lui avait été adressée par la société Cef, qu'elle était informée de la présence de la société Dalsa sur le chantier.
Elle soutient que son préjudice correspond au montant du solde des travaux qui s'élève à 35 228,29 euros et que ce montant correspond à des sommes restant dues sur le marché initial et non sur les travaux supplémentaires qui ont tous été payés. Elle souligne que la société n'a jamais contesté les situations qui lui étaient adressées et que sa créance a été admise dans sa globalité au passif de la société Cef.
La société Foncière de Beaugrenelle soutient que la société Dalsa ne justifie pas de sa créance et qu'elle ignorait la présence de la société Dalsa sur le chantier pour les travaux complémentaires dont il est demandé le règlement. Elle ajoute qu'il incombe à la société Dalsa de démontrer que les travaux dont elle demande le paiement ne sont pas les travaux supplémentaires facturés.
Réponse de la cour
Selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations lui incombant que sont l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en 'uvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et que, à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant.
Cependant lorsque les travaux dont le paiement est demandé sont des travaux complémentaires, le maître d'ouvrage n'engage sa responsabilité que s'il connaissait la présence du sous-traitant sur le chantier pour la réalisation de ces nouveaux travaux (3e Civ., 12 juin 2002, pourvoi n° 00-21.553, Bulletin civil 2002, III, n° 136).
La société Foncière de Beaugrenelle ne conteste plus à hauteur d'appel avoir commis une faute en ne mettant pas en demeure la société Cef de s'acquitter des obligations lui incombant concernant son sous-traitant, la société Dalsa, ainsi que l'ont jugé les premiers juges mais soutient que les travaux dont il est demandé le paiement sont des travaux supplémentaires pour lesquels elle n'avait pas connaissance de l'intervention de la société Dalsa.
La société Dalsa ne conteste pas l'existence de travaux supplémentaires et n'allègue pas que ces derniers auraient été portés à la connaissance de la société Foncière Beaugrenelle mais soutient qu'ils auraient déjà été payés intégralement par la société Cef et que les travaux dont elle demande le paiement à hauteur de 35 228,29 euros sont les travaux inclus dans le marché initial.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, il incombe à la société Dalsa d'établir la preuve que les travaux dont le paiement est demandé sont les travaux inclus dans le marché initial et à la société Foncière Beaugrenelle de prouver que l'intégralité de ces travaux a été réglée.
Le décompte général définitif de la société Dalsa établi le 10 décembre 2018 (pièce 13 de la société Dalsa) mentionne un reste à percevoir de 35 228,29 euros ainsi calculé :
- Le montant du marché de base : 200 000
- Les travaux supplémentaires : 116 746,16
- Le prorata 1,5% : - 4751,19
- Les règlements déjà perçus : - 276 766,68
La situation n°7 distingue le montant des travaux supplémentaires qui a été réglé à hauteur de 106 007,13 euros.
Par conséquent le solde dont le paiement est demandé par la société Dalsa correspond à des travaux supplémentaires à hauteur de 10 739,03 euros.
La société Foncière de Beaugrenelle n'apporte pas la preuve que la société Dalsa aurait perçu d'autres paiements que ceux mentionnés par la société Dalsa dans son décompte général définitif.
Il en résulte que la société Dalsa est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Foncière de Beaugrelle à lui payer la somme de 24 489,26 euros, correspondant au solde restant dû à la société Dalsa au titre du marché initial et par conséquent au préjudice causé par la faute de la société Foncière Beaugrenelle.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Foncière de Beaugrenelle à payer à la société Dalsa la somme de 35 228,29 euros et statuant à nouveau la cour condamnera la société Foncière de Beaugrenelle à payer à la société Dalsa la somme de 24 489,26 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, date de la mise en demeure.
2°) Sur l'appel en garantie de la société Calq
Moyens des parties
La société Foncière de Beaugrenelle soutient qu'aux termes du décompte général définitif du 20 juin 2018 la société Cef a été intégralement réglée et que cette dernière est débitrice à son égard d'une somme de 61 082,01 euros. Elle ajoute que la société Cef n'a jamais contesté ce décompte et que les retenues et pénalités qu'elle a appliquées sont parfaitement justifiées. Elle en déduit que la condamnation mise à sa charge constitue un préjudice financier.
Elle fait valoir que la société Calq a manqué à son obligation de conseil en ne lui conseillant pas de se faire présenter officiellement la société Dalsa afin de l'agréer et en ne l'alertant pas de l'irrégularité de l'intervention de cette dernière sur le chantier.
Elle ajoute que la société Calq a été défaillante dans ses obligations contractuelles quant à la gestion des sous-traitants en ne procédant pas à l'examen de la demande d'agrément qui lui avait été transmise par la société Calq et en s'abstenant de transmettre cette demande au maître d'ouvrage.
La société Calq soutient que la société Foncière de Beaugrenelle n'établit pas la preuve qu'elle aurait réglé les travaux litigieux à la société Cef et que par conséquent elle ne subit aucun préjudice. Elle expose que la société Foncière de Beaugrenelle ne peut se prévaloir des pénalités de retard qui sont contestées par la société Cef et qui visent à réparer d'autres préjudices que ceux du présent litige.
Elle fait valoir que son obligation de conseil ne comprenait pas la vérification des obligations légales du maître d'ouvrage, qui était assisté à cette fin par la société Euragone, qui exerçait le rôle d'assistant maître d'ouvrage.
Elle soutient que ses obligations contractuelles concernant la sous-traitance ne portaient que sur les éléments techniques et non administratifs et que le CCAP, élément du marché signé entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, ne lui est pas opposable.
Elle expose qu'elle a traité la demande d'agrément de la société Dalsa, qu'elle n'a cessé d'inviter la société CEF à compléter le dossier Dalsa et qu'il appartenait au maître d''uvre lui ayant succédé dès le 24 février 2016 d'assurer le suivi de la demande d'agrément présentée à la société Calq.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le recours en garantie exercé à son encontre doit être limité du fait que la société Foncière de Beaugrenelle aurait contribué à la réalisation de son propre préjudice en continuant à régler la société Calq alors qu'elle avait connaissance de l'existence de sous-traitants et qu'en janvier 2018, elle recevait une demande de paiement d'un solde non réglé par la société Cef. Elle expose que sa responsabilité est également limitée du fait de son éviction précoce de l'opération de construction au profit d'un autre maître d''uvre.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A/ Sur la faute contractuelle
Il est établi que l'architecte, tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans l'exécution de son obligation de conseil (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) dont l'étendue est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).
Le maître d'oeuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux a pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations (3e Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n°13-24.892, Bull. 2014, III, n 162).
Au cas d'espèce, il résulte de l'article 5.2.1 du contrat de maîtrise d''uvre que la société Calq était chargée de préparer à l'attention du maître d'ouvrage le dossier marché pour signature en ayant au préalable approuvé l'ensemble de documents qu'il devra comprendre et notamment " les pièces spécifiques à chaque entreprise sous-traitante (soumission, bordereaux, plans d'exécution, notes techniques) complétées par le marché relatif à chacun des lots ".
Outre que ces clauses contractuelles n'excluent pas le contrôle par le maître d''uvre des conditions administratives d'intervention des entreprises sous-traitantes, la société Calq ne peut contester que la gestion du dossier d'agrément des sous-traitants faisait partie de ses missions puisqu'elle expose, elle-même, les différentes démarches qu'elle a accomplies afin de s'assurer que le dossier de la société Dalsa était complet.
Elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir qu'une autre société aurait été mandatée par le maître d'ouvrage en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage et aurait été chargée du suivi administratif des sous-traitants.
Par conséquent la société Calq a manqué à son obligation de conseil en ne conseillant pas à la société Foncière de Beaugrenelle de se faire présenter la société Dalsa pour agrément alors que cette dernière intervenait sur le chantier et en ne l'alertant pas sur l'irrégularité de la situation.
Il convient en effet d'observer qu'alors que la société CEF avait transmis par mail le 26 janvier 2016 à la société Calq une demande d'agrément de la société Dalsa, la société Calq n'a pas averti le maître d'ouvrage de cette demande.
Par ailleurs dans les comptes-rendus du chantier n°25 et du 26 du 27 janvier 2016 et du 3 février 2016, à la rubrique " administratif ", il est seulement indiqué pour la société Dalsa " manque attestation à jour " et " manque attestations assurance RC et décennale à jour ".
Ces mentions sont insuffisantes à démontrer que le maître d''uvre aurait rempli son obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage afin que ce dernier puisse le cas échéant agréer le sous-traitant et définir les modalités de règlement de ses situations.
B/ Sur le préjudice
La société Foncière de Beaugrenelle produit un décompte général définitif qui établit qu'elle a réglé à la société Cef la somme totale de 11 807 612,36 euros sur une somme due de 11 746 430,35 euros, après déduction de pénalités pour un montant de 631 628,61 euros et de retenues au titre du marché CCAP pour un montant de 252 611,41 euros.
La société Cef n'ayant pas contesté ce décompte et n'ayant réclamé aucune somme à la société Foncière de Beaugrenelle en exécution du contrat, la condamnation de la société Foncière de Beaugrenelle à indemniser la société Dalsa constitue nécessairement pour elle un préjudice.
Le fait que le maître d''uvre qui a succédé à la société Calq aurait également commis une faute contribuant à la réalisation du préjudice de la société Foncière de Beaugrenelle ne saurait exonérer la société Calq de sa responsabilité et de son obligation de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Foncière de Beaugrenelle.
Par ailleurs, à défaut pour la société Foncière de Beaugrenelle d'avoir accepté une délégation de paiement au profit du sous-traitant, le fait qu'elle ait réglé les prestations sous-traitées à la société Cef elle-même ne saurait constituer une faute contractuelle.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Calq n'était pas engagée à l'égard de la société Foncière de Beaugrenelle et, statuant à nouveau, de condamner la société Calq à garantir la société Foncière de Beaugrenelle de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Dalsa.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens de la société Foncière de Beaugrenelle et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant il convient de condamner la société Calq à garantir la société Foncière de Beaugrenelle de ces condamnations.
En cause d'appel, la société Calq sera condamnée aux dépens et à payer à la société Foncière de Beaugrenelle la somme de 4000 euros, au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne la société foncière de Beaugrenelle à payer à la société Dalsa, la somme de 35 228,29 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de 11 mars 2019 ;
Dit que la responsabilité de la société Calq n'est pas engagée à l'égard de la société foncière de Beaugrenelle ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société foncière de Beaugrenelle à payer à la société Dalsa, la somme de 24 489,26 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de 11 mars 2019 ;
Condamne la société Calq à garantir la société foncière de Beaugrenelle de cette condamnation ;
Condamne la société Calq à garantir la société foncière de Beaugrenelle de la condamnation de la société foncière de Beaugrenelle aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société Calq aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Calq à payer la société foncière de Beaugrenelle la somme de 4000 euros et rejette toutes les autres demandes.
La greffière, La conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente,