Section du Contentieux, 31 octobre 2024. 493041
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493041
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904910 du 22 juillet 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22LY02818 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que si l'erreur consistant à avoir, dans les comptes de la société Hôtel restaurant des Marquisats, société soumise à l'article 8 du code général des impôts dont ils étaient associés, maintenu au compte 408100 " Fournisseurs - factures non parvenues " un solde créditeur injustifié était intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, cette somme avait été délibérément maintenue au passif depuis lors ;
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait estimé à bon droit qu'une provision constituée en raison d'un litige aurait dû être reprise au titre de l'exercice clos en 2013 au cours duquel était intervenu l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce litige, sans rechercher si le délai pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt était expiré à la clôture de cet exercice.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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