Cour d'appel, 16 décembre 2014. 14/00033
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00033
Date de décision :
16 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
DOSSIER
N 14/00033
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
16 Décembre 2014
SARL DME
c/
Monsieur Christian X...
LIMOGES, le 16 Décembre 2014
Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 2 Décembre 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014,
ENTRE :
SARL DME dont le siège social est 117 avenue du Général Chambe 87100 LIMOGES
Demanderesse au référé,
Représenté par Maître Patrice DELPUECH, avocat,
ET :
Monsieur Christian X... demeurant ...
38420 DOMENE
Défendeur au référé,
Représenté par Maître Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
* *
*
La société DME qui exploite un restaurant routier situé à LA PORCHERIE, au bord de la route nationale 20, a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 4 avril 2013 qui, dans le cadre d'une procédure engagée par M. Christian X..., propriétaire d'un fonds jouxtant le parking du restaurant, l'a condamnée sous astreinte à effectuer des travaux d'aménagement de ce parking consistant, à son choix, en l'une ou l'autre des deux modalités suivantes, préconisées par l'expert judiciaire:
- soit mettre en place sur toute la longueur du parking une glissière de sécurité haute et à une distance minimale de 2,50 mètres de la limite de propriété ;
- soit mettre en place sur toute la longueur du parking des gabions ou des blocs de pierres rapprochés et suffisamment gros pour stopper les véhicules et à une distance minimale de 2,50 mètres de la limite de propriété.
Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire.
Il a été signifié le 7 mai 2013, ce qui a fait courir le délai de l'astreinte provisoire, de 200 ¿ par mois, à compter du 7 juillet 2013.
Le conseiller de la mise en état a par décision du 27 novembre 2013 ordonné la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile au motif que la solution mise en oeuvre par la société appelante était inefficace et non conforme à l'une de celles définies par le jugement.
Une seconde ordonnance du 25 juin 2014 a rejeté la demande de remise au rôle de la société appelante au motif que la pose de blocs de pierre le long de la limite séparative ne répondait pas non plus aux prescriptions du jugement et que les conséquences excessives de l'exécution n'étaient pas caractérisées.
Parallèlement, M. X... a par acte du 10 avril 2014 fait assigner la S.A.R.L. DME devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement sus-visé et de fixation d'une nouvelle astreinte, définitive.
Le juge de l'exécution a par jugement du 4 novembre 2014:
- rejeté la demande de réduction de l'astreinte provisoire et liquidé celle-ci , sur la base de
200 ¿ par mois, à la somme de 53 400 ¿ pour la période du 8 juillet 2013 au 31 mars 2014 ;
- fixé une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 200 ¿ par jour de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné la S.A.R.L. DME aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La S.A.R.L. DME a relevé appel de ce jugement le 6 novembre 2014.
Par acte du 8 novembre 2014, elle a fait assigner M. X... devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES pour obtenir qu'en application des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution il soit sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution dont elle a relevé appel.
Elle fait valoir qu'elle a pris des dispositions qui ont mis fin aux troubles allégués, lesquels ne se sont plus reproduits depuis le 6 mai 2011, date du dernier incident causé par un camion en stationnement sur son parking, que le jugement au fond est critiquable dans la mesure où l'expert n'a pas préconisé une distance de 2,50 mètres pour la pose des pierres et que le juge de l'exécution
qui a refusé de modérer l'astreinte provisoire a méconnu les critères définis à l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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*
M. Christian X... relève que les dispositions mises en oeuvre par la société DME sont inefficaces et non conformes à la décision sur le fond dès lors que les pierres, simplement posées sur le sol, sont d'une grosseur insuffisante, qu'elles ne sont pas toutes à une distance de 2,50 mères de la ligne séparative des deux fonds et ne sont pas implantées sur toute la longueur de cette ligne.
Il ajoute que les troubles perdurent et que l'inexécution du jugement qui a prononcé l'astreinte l'empêche de rétablir la clôture qui a été dégradée par les camions.
Ainsi, selon lui, il n'existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour qui a rejeté la demande de réduction de l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte définitive.
M. X... demande de rejeter la demande de sursis et de condamner la société DME au paiement d'une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision déférée à la cour.
La décision déférée est celle par laquelle le juge de l'exécution a rejeté la demande de la S.A.R.L. DME tendant à réduire le montant de l'astreinte prononcée par le jugement au fond, exécutoire, rendu le 4 avril 2013 par le tribunal de grande instance de LIMOGES et a fixé une nouvelle astreinte définitive.
Les critères de la liquidation de l'astreinte sont définis à l'article L 131-4 du même Code qui dispose que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, la S.A.R.L. DME est tenue d'exécuter des mesures préconisées par une expertise qui est contradictoire mais à laquelle elle n'a pu participer, le dépôt du rapport étant antérieur à la reprise de l'activité de son prédécesseur dont elle a racheté le fonds.
Le jugement au fond a exigé, pour la solution afférente à l'implantation de pierres, une distance de 2,50 mètre que l'expert n'avait préconisée que pour l'autre solution, relative à la mise en place d'une glissière de sécurité.
Les difficultés économiques auxquelles la société DME a été confrontée pour redresser l'affaire qu'elle a rachetée en octobre 2010 sont susceptibles d'êtres prises en considération au regard des critères définis à l'article précité dans la mesure où les solutions que le jugement au fond lui a enjoint de mettre en oeuvre sont onéreuses, notamment au regard de la longueur de la ligne séparative entre les fonds.
Par ailleurs, s'il est exact que les solutions mises en oeuvre par la société DME ne sont pas conformes à celles qui sont retenues par le jugement au fond, il reste que le comportement de cette dernière ne procède pas d'un refus systématique de toute solution de parvenir au but recherché dans la mesure où, depuis le mois de mai 2011, date du dernier incident causé par un camion en stationnement sur son parking, aucun autre incident du même type ne s'est reproduit.
La société DME ne demandait pas la suppression de l'astreinte mais sa modération.
Il apparaît au regard de ces observations qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte définitive dont, au surplus, il n'a pas déterminé la durée comme l'exige l'article L 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
On ne voit pas au demeurant, si cette décision était exécutée dès à présent, comment la société DME pourrait mettre en oeuvre dans son intégralité la solution préconisée par le jugement au fond du 4 avril 2013 qui représente en elle même un coût important.
Il y a lieu d'accueillir la demande de sursis à exécution de la décision rendue le 4 novembre 2014 par le juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu le 4 novembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES.
Condamnons M. Christian X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Jean-Claude SABRON
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