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Cour de cassation, 13 avril 1994. 93-83.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.778

Date de décision :

13 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE THOMAS REPARTITION PHARMACEUTIQUE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 juin 1993, qui, après avoir relaxé Jean-Paul X... du chef de subornation de témoin, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3365 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu X... du chef de subornation de témoins ; "aux motifs que les premiers juges ont relevé l'aspect évolutif des déclarations des époux Z... devant les services de police courant janvier et juillet 1989 quant aux interventions de Jean-Paul X... et les pressions que celui-ci aurait exercées sur eux et dont il a par ailleurs toujours contesté l'existence, de telle sorte que le caractère mensonger de l'attestation délivrée le 20 octobre 1988 par Michel Z... n'est pas certain ni clairement démontré ; qu'en tout état de cause, la seule incitation, à la supposer établie de la part du prévenu, à une attestation qui serait conforme à la vérité ne saurait tomber sous le coup de l'article 365 du Code pénal ; qu'en dernier lieu, ni les écritures de la partie civile, ni les pièces de la procédure ne permettent de définir de quels moyens prohibés par ledit article le prévenu aurait usé pour déterminer Michel Z... à faire une déclaration mensongère, encore moins n'établissent chez le prévenu une conscience ou une volonté délibérée de l'altération de la vérité dans le témoignage qu'il recherche (arrêt attaqué p. 6 et 7) ; "alors que la subornation de témoins est punissable dès lors que les menaces et pressions s'adressent à l'auteur d'une attestation déjà soumise à une juridiction pour lui en faire établir une autre, de caractère mensonger, rétractant ou contredisant la première ; qu'en l'espèce, il résultait tant de la plainte avec constitution de partie civile, que du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel, que des procès-verbaux de comparution des époux Z..., témoins, que le 28 novembre 1988 le prévenu X... s'est rendu au domicile de ces derniers pour que Mme Z..., qui avait subi deux jours auparavant, des pressions, notamment d'ordre financier, revienne sur les déclarations qu'elle avait inscrites dans le courrier du 23 novembre 1988 adressé à la demanderesse et qu'elle indique qu'elle avait alors écrit une lettre "fausse et erronée", alors qu'elle se trouvait "en dehors de son état normal" ; qu'en se fondant exclusivement sur l'attestation délivrée le 20 octobre 1988 par Z..., sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour relaxer Jean-Paul X... du chef de subornation de témoins et débouter la société Thomas, partie civile, de ses demandes, la cour d'appel retient, par les motifs repris au moyen, que les pièces de la procédure et notamment les écritures de la société Thomas ne permettent pas de définir les moyens prohibés qu'aurait utilisés le prévenu et encore moins d'établir chez celui-ci la volonté délibérée de déterminer Michel Z... à établir une attestation mensongère ; qu'elle en déduit que les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 365 du Code pénal ne sont pas réunis ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-13 | Jurisprudence Berlioz