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Cour de cassation, 28 mai 2002. 98-17.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-17.841

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Ernest, Félix X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Dieppe (chambre des saisies immobilières), au profit de M. Dominique Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Claude X..., Cabaret-Dancing, sous l'enseigne Club de l'Ecurie, dont le siège est 28, Route nationale, 76340 Foucarmont, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 8 juillet 1998 contre un jugement rendu, le 6 mai 1998, au profit de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de M. X... ; que M. X... est décédé le 24 février 1999 ; Attendu que, par arrêt du 15 mai 2001 (n 918 F-D), la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de six mois en vue de la reprise di'nstance ; Attendu que les parties n'ont accompli aucune diligence en vue de la reprise de l'instance et que le délai fixé au premier alinéa de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile est expiré ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre le jugement rendu le 6 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Dieppe ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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