Tribunal Administratif de Besançon, 28 janvier 2025. 2301952
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2301952
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) DRAPO et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. A B la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'" attribuée par une décision du 4 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'ANAH, représentée par Me Aderno, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que sa directrice générale a octroyé la prime demandée, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 14 janvier 2025, M. B et la SAS DRAPO déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. B et de la SAS DRAPO est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'ANAH et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de la SAS DRAPO.
Article 2 : M. B versera à l'ANAH la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Besançon le 28 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230195
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