Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1094
N° RG 23/02153 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4NI
Jugement (N° 11-22-0220) rendu le 11 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Monsieur [J] [H]
né le 15 Juillet 1971 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003824 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [Y] [I]
née le 14 Février 1976 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003825 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉES
Société [23] chez [20] Pole Surendettement
[Adresse 5]
Société [12] Service Surendettement
[Adresse 18]
Société [7] chez [22]
[Adresse 2]
Société [19] Service Cotisations
[Adresse 4]
Société [10]
[Adresse 6]
Société [21]
[Adresse 1]
Société [16]
[Adresse 26]
[11]
[Adresse 17]
Société [14] [Localité 24]
[Adresse 8]
Société [15] Service Surendettement
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 novembre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 23 novembre 2021, M. [J] [H] et Mme [Y] [I] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H] et Mme [I], a déclaré leur demande recevable.
Le 24 mars 2022, après examen de la situation de M. [H] et Mme [I] dont les dettes ont été évaluées à 10 016,97 euros, les ressources mensuelles à 2000 euros et les charges mensuelles à 1572 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1504,97 euros, une capacité de remboursement de 428 euros et un maximum légal de remboursement de 495,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 428 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [H] et Mme [I].
À l'audience du 7 février 2023, M. [H] et Mme [I] qui ont comparu en personne, ont précisé ne pas être en mesure de payer une mensualité supérieure à 250 euros. Ils ont indiqué qu'en raison de problèmes de santé, Mme [I] ne travaillait pas et percevait la somme mensuelle de 953 euros au titre de l'allocation adulte handicapé et que M. [H] travaillait en qualité d'intérimaire et que de ce fait ses revenus étaient aléatoires. Ils ont ajouté que leur loyer évoluait en fonction de leurs revenus. Sur sollicitation de la juridiction, ils se sont engagés à produire leurs relevés bancaires des six derniers mois.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [H] et Mme [I] recevables et mal fondés en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 24 mars 2022, a arrêté le montant de l'endettement de M. [H] et Mme [I] à la somme de 10 016,17 euros, a fixé à la somme maximale de 428 euros la contribution mensuelle totale de M. [H] et Mme [I] à l'apurement de leur passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] et Mme [I] selon les modalités suivantes : les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 25 mois, et, à l'exception des prêts consentis par la banque [7], la SA [10], la société [15] et par la société [23] qui seront ramenés au taux maximum de 0,76 % selon les modalités fixées dans le plan annexé au jugement, le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, a dit que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement, a dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement, puis, de mois en mois, avant le 10 de chaque mois, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [H] et Mme [I] ont relevé appel le 28 avril 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 22 avril 2023.
À l'audience de la cour du 8 novembre 2023, M. [H] et Mme [I], représentés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont notamment fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement de 428 euros était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que M. [H] était intérimaire et que ses salaires variaient et qu'il percevait en moyenne 700 euros par mois ; que Mme [I] percevait 900 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'elle avait des problèmes de santé pulmonaires et qu'elle devait bénéficier d'aérosols qui n'étaient pas remboursés ; qu'ils avaient un loyer mensuel de 420 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [H] et Mme [I] s'élèvent en moyenne à la somme de 1915,84 euros (soit 583,51 euros au titre des salaires perçus par M. [H] et 256,96 euros au titre des indemnités versées par Pôle Emploi selon le relevé de compte bancaire de M. [H] du mois de juillet 2023, 971,37 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés versée à Mme [I] et 104 euros au titre de l'aide personnalisée au logement selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 4 septembre 2023) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 1915,84 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 390,13 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 911,63 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [H] et Mme [I] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1748,42 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 167,42 euros la capacité de remboursement de M. [H] et Mme [I], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1748,42 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (911,63 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1004,21 euros (1915,84 € - 911,63 € = 1004,21 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (390,13 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1748,42 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [H] et Mme [I] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 10 016,97 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [H] et Mme [I] (167,42 euros) leur permet d'apurer son passif sur une durée de 60 mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 60 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu'au regard des faibles capacités de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et du montant de l'endettement ; que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et du montant de l'endettement ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [J] [H] et Mme [Y] [I] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Le 1er mois :
1 mensualité
Du 2ème au 11ème mois inclus :
10 mensualités
Du 12ème au 14ème mois inclus :
3 mensualités
Du 15ème au 60ème mois inclus :
46 mensualités
[19]
M. [H]
407,67 €
50,42 €
35,73 €
0,00 €
0,00 €
[21]
980002745612
574,00 €
71,00 €
50,30 €
0,00 €
0,00 €
[7]
[7]
41026841331100
2 075,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
45,12 €
[10]
81981244040
832,71 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18,11 €
[15] 96294152
2 081,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
45,26 €
[23]
2019014406
2 784,53 €
0,00 €
0,00 €
33,57 €
58,35 €
[12]
05600017729 FQ09
295,92 €
0,00 €
29,60 €
0,00 €
0,00 €
[25]
0000000038000065951546
210,04 €
0,00 €
21,01 €
0,00 €
0,00 €
[11] FD 693089
frais chèq imp 2276611
46,00 €
46,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[14] [Localité 24]
chèq imp 2276611
709,35 €
0,00 €
30,78 €
133,85 €
0,00 €
Totaux
10 016,97 €
167,42 €
167,42 €
167,42 €
166,84 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent
arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [H] et à Mme [Y] [I] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [J] [H] et Mme [Y] [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS