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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-14.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.226

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Claude Y..., 28) Mme Josette, Annick Y... née X..., demeurant ensemble ... à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de l'Association syndicale libre du lotissement du Chant des oiseaux, dont le siège social est à Saint-Sulpice de Royan (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association syndicale libre du lotissement du Chant des oiseaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 avril 1991), que les époux Y..., ayant acquis diverses parcelles, Mme Y... a été autorisée, par arrêté du 5 août 1981, à lotir, à charge de réaliser un réseau de voirie avec poste de relèvement des eaux, et a conclu les ventes avec le concours de M. Y... ; que, se plaignant des désordres du réseau d'évacuation réalisé, l'Association syndicale libre du lotissement dit "du Chant des oiseaux" a assigné les époux Y... ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les déclarer solidairement responsables des désordres, alors, selon le moyen, "18) que l'autorisation de lotissement, accordée à un indivisaire, revêt un caractère individuel, de sorte que les obligations, mises à la charge du lotisseur, ne peuvent être opposées aux autres indivisaires, ultérieurement appelés à consentir la vente des parcelles à lotir ; qu'après avoir constaté qu'au regard de l'Administration, Mme Y... avait la qualité de lotisseur et que, pour la vente des parcelles, elle avait dû obtenir le concours de son époux qui en était le coïndivisaire, la cour d'appel en a déduit que M. Y... avait ainsi acquis la qualité de lotisseur de fait, de sorte qu'il devait supporter les obligations mises à la charge de son épouse par l'autorisation de lotir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, et a violé les articles 815-3 et 1599 du Code civil et les articles R. 315-26 à R. 315-29 du Code de l'urbanisme ; 28) que le lotisseur, qui ne s'est engagé qu'à aménager des parcelles afin de les rendre propres à leur usage, a la seule qualité de vendeur à l'exclusion de celle de constructeur, architecte ou entrepreneur, de sorte qu'il n'est tenu qu'à la garantie des vices cachés ; qu'après avoir éliminé comme cause des désordres du réseau l'hypothèse d'un vice caché, la cour d'appel a néanmoins considéré que les époux Y... devaient garantir l'association syndicale dans la mesure où ils n'avaient pas pris toutes précautions quant aux incidences dues au passage de poids lourds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi les articles 1643 à 1648 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les ventes avaient été conclues par Mme Y... avec le concours de M. Y..., "copropriétaire" du terrain à lotir et que figuraient aux actes les obligations d'aménagement que l'arrêté avait mises à la charge de Mme Y..., qu'en leur qualité de vendeurs, les époux Y... s'étaient ainsi engagés à délivrer des parcelles viabilisées par eux et comportant un réseau d'évacuation d'eaux, conformément aux engagements qu'ils avaient souscrits envers les acquéreurs et qu'ils reconnaissaient, en leurs conclusions, devoir une obligation de garantie, la cour d'appel, qui a constaté que les dégâts provenaient de l'insuffisance de compactage des remblais du réseau enterré et que les époux Y..., bien que sachant que des engins de construction lourds devaient y passer, n'avaient pas pris les précautions nécessaires, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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