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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-26.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.438

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° P 17-26.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... E..., domicilié [...] , 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A... Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur et majoré la rente servie à la victime de l'accident du travail à son taux maximum et d'avoir condamné en conséquence monsieur A... à verser à monsieur E... les sommes de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique le montant du préjudice et de la majoration de la rente qu'elle pourrait être appelée à verser directement à la victime. AUX MOTIFS QUE « en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcus able de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'espèce, l'employeur aurait dû s'assurer de l'utilisation systématique de la nacelle pour les travaux en hauteur. Il ne pouvait en effet pas ignorer le danger auquel il exposait ses salariés pour des travaux de cette nature. S'il produit des attestations aux termes desquelles le salarié disposait d'une nacelle, outre qu'il s'agisse d'attestations dont l'une émane de son fils et l'autre d'un salarié embauché le 4 janvier 2010, d'autres salariés témoignent que l'employeur les faisait travailler sur des travaux en hauteur sur des échelles. Ainsi, monsieur S... atteste : « Ayant travaillé au côté de monsieur A... pendant 24 années, j'atteste que celui-ci a toujours fait travailler les ouvriers sur des échelles, même pour des travaux en hauteur, afin de finir les chantiers plus rapidement ». Monsieur W... déclare : « Ayant travaillé dans l'entreprise dont le gérant est monsieur A... du 1er juin 1998 jusqu'au 11 septembre 2015, j'atteste que mon employeur m'a fait intervenir sur des chantiers où les normes de sécurité n'étaient pas en place. Les interventions sur les échelles pour des travaux en hauteur n'ont jamais été accompagnées de harnais. ». De plus, l'utilisation de l'échelle par monsieur E... ne peut pas être considérée comme une faute inexcusable de sa part au sens ci-dessus rappelé, d'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité. La faute inexcusable de monsieur A..., à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le 26 janvier 2010 monsieur E... est donc établie et le jugement sera confirmé. » 1) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur suppose que l'accident soit survenu sur le lieu de travail à un moment où le salarié était sous la subordination de son employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'accident était survenu sur un chantier où monsieur E... n'avait jamais reçu l'ordre de se rendre et à un moment où il n'était pas en tenue de travail ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur sans constater que l'accident avait bien eu lieu sur le lieu de travail du salarié à un moment où il était sous la subordination de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail. 2) ALORS QUE la conscience du danger que l'employeur doit avoir du risque auquel il expose son salarié suppose qu'il puisse prévoir que le salarié se rende sur un chantier auquel il n'était pas affecté, accomplisse une tâche qui ne lui était pas demandée, sans revêtir son habit de travail et sans utiliser les équipements de protection individuels qui lui avaient été remis et pour lesquels il avait reçu une formation spécifique ; qu'en se bornant à relever que d'une manière générale il incombait à l'employeur de s'assurer de l'utilisation systématique de la nacelle pour les travaux en hauteur, sans rechercher si pour l'accident spécifique dont le salarié avait été victime, l'employeur pouvait avoir conscience que de le salarié allait s'exposer à un danger déterminé sans prendre les mesures de protection obligatoires qui lui étaient imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail. 3) ALORS QUE la faute inexcusable de la victime est la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se bornant à affirmer laconiquement pour écarter la faute inexcusable de monsieur E..., qui avait délibérément décidé d'utiliser une échelle pour réaliser un travail en hauteur en dépit des instructions de l'employeur qui mettait une nacelle à sa disposition, que cette manoeuvre ne saurait constituer une faute d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a privé sa décision au regard des article L. 452-1, L. 453-1 du code de sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail.

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