Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IA
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IA
N° de MINUTE : 24/01701
DEMANDEUR
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [V], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée envoyée le 3 janvier 2024, M. [K] [W] a formé opposition à la contrainte n° 0070326055 émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) pour un montant de 3724 euros.
La contrainte a été délivrée par acte de commissaire de justice le 8 décembre 2023 par remise de l’acte à l’étude.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF PACA, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée hors délai.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 29 mars 2024 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, M. [K] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, M. [K] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de M. [K] [W] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée par acte du 8 décembre 2023 suivant procès-verbal de remise à l’étude. L’opposition envoyée par lettre recommandée le 3 janvier 2024 l’a été au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [K] [W] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
M. [K] [W] , partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [K] [W] à l’encontre de la contrainte n° 0070326055 émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour un montant de 3724 euros au titre des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2023 ;
Rappelle que M. [K] [W] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de M. [K] [W] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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