Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a formé opposition le 9 avril 1999 à la contrainte décernée le 31 mars 1999 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Attendu que pour déclarer recevable l'opposition et examiner le litige au fond, le jugement attaqué énonce qu'aux termes de ce texte, si l'opposition doit être motivée, cette prescription n'étant cependant pas assortie de la sanction de nullité, l'intéressé, hospitalisé dans un service de chirurgie lourde loin de son domicile se trouvait dans l'impossibilité de veiller lui même à la conduite de ses affaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition n'était pas motivé, le Tribunal qui n'a pas caractérisé l'existence d'un cas de force majeure a violé l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
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