Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 19/09955 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ45
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [14]
JUGEMENT
20J
N° RG 19/09955 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ45
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Cécile BOULE
Me Delphine BRON
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [U] [B] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (CHARENTE MARITIME)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 15] (DORDOGNE)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 19/09955 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ45
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [Y] et Monsieur [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 1972 à [Localité 10] (GIRONDE) (33), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [E] [H] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (33)
- [E] [Z] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (33)
Monsieur [X] [E] a présenté une requête en divorce déposée au Greffe le 06 novembre 2019.
Les époux ont été convoqués par le Juge aux Affaires Familiales dans les formes prévues par l’article 1108 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 juillet 2020 la jouissance du logement du ménage a été attribuée à l’épouse à titre onéreux, la jouissance du mobilier du ménage a été partagée, chacun des époux à a été autorisé à reprendre ses vêtements et objets personnels ; la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 a été attribuée à compter du 1er septembre 2019 et du camping car à titre onéreux à l’époux.
La demande de désignation d’un notaire a été rejetée.
Les époux doivent assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : la moitié de la taxe foncière.
Monsieur [X] [E] a déposé des conclusions d’incident par RPVA le 17 avril 2023 et par ordonnance du juge de la mise en état les demandes de monsieur [X] [E] ont été rejetées.
Monsieur [X] [E] a été condamné à payer à madame [U] [B] [Y] épouse [E] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de procédure abusive.
Vu l’assignation délivrée par Madame [U] [B] [Y] épouse [E] le 28 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 juillet 2020,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [B] [Y] EPOUSE [E] notifiées par RPVA le 08 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [E] notifiées par RPVA le 09 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2025.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 juillet 2020,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 19/09955 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ45
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [U] [B] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (CHARENTE MARITIME)
et de :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 15] (DORDOGNE).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE) (33), le [Date mariage 4] 1972, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage et donne acte aux parties de leurs propositions.
Fixe la date des effets du divorce au 11 août 2018.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Madame [U] [B] [Y] épouse [E] à faire usage de son nom d’épouse.
Déboute Monsieur [E] de sa demande de prestation compensatoire.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment