Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10896 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6DL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2015F01592
APPELANTE
S.A.S. EURO-TVS TRAITEMENT DES VALEURS ET SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702 029 562
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMÉE
S.A.S. C&A France
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 662 051 275
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,chargée du rapport,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
en présence de Mme [D] [C], greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de l'activité de ses magasins, la société C&A France est amenée à recevoir des paiements de ses clients en chèques-cadeaux.
La gestion administrative de ces chèques-cadeaux est confiée à un prestataire extérieur, la société Euro-TVS Traitement des Valeurs et Services, à la suite d'une proposition de services n° 2007-12-079 émise par cette dernière le 14 mai 2008, acceptée le 4 juin 2008 par C&A France, « pour le traitement automatique des chèques cadeaux de la société C&A France » dans les 119 enseignes du groupe.
Le processus de traitement des chèques cadeaux est le suivant :
- chaque magasin C&A prépare la remise des chèques-cadeaux
- ceux-ci sont confiés, pour les magasins situés à [Localité 6] et en région parisienne, à la société Brink's et à la société Loomis et pour les magasins situés en province à La Poste
- une fois les chèques-cadeaux reçus, la société Euro-TVS les traite puis les transmet à une société de transport désignée par la société C&A France qui les adresse à chaque émetteur, qui paie à la société C&A France le montant de chèques-cadeaux reçus et reconnus.
En mars 2011, le Département Trésorerie de la société C&A France dit avoir constaté des écarts entre la comptabilité des magasins et la réception des virements par les émetteurs des bons cadeaux, ainsi que des pochettes manquantes, pour une période comprise entre novembre 2010 et fin février 2011.
Le 14 mars 2011, M. [S] [E], responsable Sécurité au sein de la société C&A France, a déposé plainte contre X auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Celle-ci n'ayant pas reçu de suite, la société C&A France a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de vol, le 31 octobre 2013, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Suivant exploit du 21 octobre 2015, la société C&A France a fait assigner la société Euro-TVS devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Suivant conclusions régularisées pour l'audience du 24 mars 2016, la société Euro-TVS a demandé au tribunal d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale.
Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à sa demande.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 15 février 2019, en l'absence d'identification du ou des salariés à l'origine des faits de vol.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- condamné la société Euro-TVS Traitement des Valeurs et Services à payer à la société C&A France la somme de 476.911,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015,
- condamné la société Euro-TVS Traitement des Valeurs et Services à payer la somme de 20.000 euros à la société C&A France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
- condamné la société Euro-TVS Traitement des Valeurs et Services aux dépens.
La société Euro-TVS Traitement des Valeurs et Services a formé appel du jugement par déclaration du 7 juin 2022 enregistrée le 23 juin 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2022, la société Euro-TVS Traitement des Valeurs et Services demande à la cour, au visa des articles 1353, 1915 et 1937 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile :
- de juger que la société C&A France ne rapporte pas la preuve de la remise des chèques cadeaux litigieux à la société Euro TVS, ce qui constitue un préalable à toute obligation de restitution ;
- de juger que la négligence de la société C&A France constitue la cause exclusive du préjudice subi ;
- de juger que la société C&A France ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice subi et d'un lien de causalité avec une prétendue faute de la société Euro TVS ;
En conséquence,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 29 mars 2022 ;
Ce faisant,
- de débouter la société C&A France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société C&A France à payer à la société Euro TVS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 02 décembre 2022, la société C&A France demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1915 du code civil :
- de dire et juger la société Euro-TVS mal fondée en son appel,
- de la débouter de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner la société Euro-TVS aux dépens et à payer à la société C&A France la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 23 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement
La société Euro-TVS soutient que la société C&A France ne rapporte pas la preuve de la remise des chèques-cadeaux litigieux. Elle fait valoir que la note de synthèse du cabinet Texa produite par la société intimée est non contradictoire et postérieure aux faits litigieux, que le listing des écarts au 28 février 2011 ne démontre pas la réception des chèques-cadeaux par la société Euro-TVS, que la société C&A France est incapable de produire un accusé de réception ou un tampon de la société Euro-TVS attestant de leur bonne réception. Elle lui reproche une négligence dans la sécurisation de ces chèques-cadeaux qui auraient dû être rendus non encaissables par un tiers, omission qui est selon elle la cause exclusive de son préjudice. Enfin elle conteste le montant du préjudice allégué par la société C&A France en rappelant que la somme réclamée a évolué entre 2011 et 2015 de 1.000.000 euros à 476.911,18 euros.
La société C&A France soutient que l'obligation mise à la charge de la société Euro-TVS s'analyse en une obligation de résultat, celle-ci devant effectuer une prestation de services purement matérielle. Elle assure que la disparition des chèques-cadeaux est imputable à la société Euro-TVS, comme en attestent les différentes pièces produites, qui a ainsi failli à son obligation de restitution. Elle explique donner un tableau très complet comportant un récapitulatif détaillé des écarts entre les données de caisse et les données traitées par la société Euro-TVS, révélant une intensification du nombre de chèques cadeaux non traités. Elle soutient ainsi qu'elle justifie par les pièces produites l'encaissement des bons cadeaux, leur transfert par convoyeur ou par la Poste et leur réception par la société Euro-TVS.
En vertu de l'article 1915 du même code :
« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. ».
En vertu de l'article 1932 du même code :
« Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. ».
Aux termes de l'article 1937 du code civil :
« Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. ».
La proposition de services Euro-TVS acceptée le 4 juin 2008 détaille ainsi en page 7 le « Processus Chèques Cadeaux » :
« Chaque magasin prépare la remise des chèques cadeaux. Pour chaque remise un ticket lot est positionné devant celle-ci (voir annexe). Il est reporté sur le ticket remise : la date de recette, n° du magasin, le nombre de chèques cadeaux, le montant des valeurs. Les remises sont transmises par courrier sur le centre de traitement (enveloppe T ou Fréquence Affaire).
Réception des plis à 7h00 du matin sur le centre de traitement, un contrôle contradictoire est effectué entre l'annonce de la poste et les plis reçus. Les écarts seront transmis dans le compte rendu journalier.
Le centre de traitement procède à l'ouverture des plis, l'extraction des remises de chèques cadeaux. Un contrôle qualité est appliqué lors de cette phase (vérification de la conformité des remises). Les remises sans ticket lot seront retournées au siège de C&A. Les non-conformités sont saisies dans notre outil CRM (gestion relation client) et une synthèse mensuelle est transmise pour mener une action sur les magasins concernés.
Les remises sont numérisées (tickets et chèques cadeaux) et ajustées. Les écarts constatés par magasin sont transmis par le biais de la statistique magasins, celle-ci est envoyée tous les jours de traitement.
Les chèques cadeaux sont ventilés et comptabilisés par émetteur. Pour chaque émetteur un bordereau détaillé est conditionné avec les chèques cadeaux. Celui-ci reprend les montants de chaque titre et le total de la remise ».
Les remises par émetteur sont mises à disposition du coursier de C&A et un état reprenant le montant, par entité est envoyé à C&A. Le ramassage des colis s'effectue chaque 15 jours pour 4 émetteurs et chaque fin de mois pour les autres.
Euro-TVS transmet au chaque fin de mois à la comptabilité : Statistiques magasins reprenant le montant global des tickets cadeaux par date de recette et par magasin, compte, les remises non-conformes, le fichier pour intégration dans la base client SAP.
Les images recto/verso sont mises à disposition à J+1 sur un portail intranet https:/www.eurotvs.com ; les remises sont consultables 3 mois en ligne. »
La société C&A France a conclu un « contrat de transport de fonds et valeurs en mode alternatif SQS n° 2011 75 0001 TPT » avec la société Loomis France le 3 janvier 2011 et un « contrat de transport de fonds et de valeurs » avec la société Brink's le 1er août 1998.
M. [S] [E], responsable sûreté auprès de la société C&A France a déposé plainte auprès du procureur de la république de [Localité 6] par lettre du 14 mars 2011 et a été entendu par les services de police le 14 avril suivant.
Le cabinet Texa Global Solutions [Localité 6], désigné par l'assureur de la société C&A France Crawford and Company ([Localité 4]), a établi une note de synthèse le 4 novembre 2014. Ce rapport a été dressé après la tenue de plusieurs réunions dont celle du 8 juillet 2011 en présence du Directeur commercial de la société Euro-TVS, d'un représentant du Crédit Mutuel assureur de la société Euro-TVS, expert désigné par l'assureur de la société Euro-TVS du cabinet Cunningham Lindsey, du responsable de Trésorerie C&A France, du responsable Assurance C&A France, du Directeur Financier et Administratif C&A France et enfin du Cabinet Texa Global Solutions. La société Euro-TVS a pu exprimer son point de vue lors de cette réunion contradictoire ainsi que le document le relate en ces termes « Pour EuroTVS, il n'existe aucun vol avéré mais seulement une disparition de chèques cadeaux C&A qu'il convient de leur prouver. L'expert de l'assureur d'EuroTVS entend remettre en cause tous les documents présentés par C&A à commencer par la feuille de caisse établie par la caissière en magasin au motif qu'il n'y a pas de contrôle contradictoire par une deuxième personne au moment de l'élaboration de cette dernière. Au vu de la position d'EuroTVS (absence de reconnaissance d'un vol, remise en cause systématique des documents remis) il nous semble difficile d'obtenir un recours dans le cadre amiable. ».
Le cabinet Texa conclut que la disparition des chèques-cadeaux a eu lieu chez EuroTVS et non chez C&A, chez les transporteurs de fonds ou lors de l'acheminement par La Poste et met en évidence l'absence de process de suivi des sacs de chèques-cadeaux chez EuroTVS.
Un ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 15 février 2019, ainsi motivée :
« Sur les faits de vol commis entre le 1er novembre 2010 et le 28 février 2011
Si la réalité du vol de chèques cadeaux est avérée et que localisation dans les locaux de la société Euro-TVS est probable, ni l'enquête préliminaire, ni l'enquête réalisée à la demande de la société plaignante par le Cabinet Texa, ni l'information judiciaire n'ont permis d'identifier avec une certitude suffisante la ou les personnes impliquées dans ces faits de vol. De lourds soupçons ont pesé sur la personne de [R] [F], qui a travaillé au sein de la société Euro-TVS au traitement des chèques cadeaux C&A et dont les s'urs ont été retrouvées en possession de chèques cadeaux C&A, mais il n'a pas été possible de passer de ces soupçons à une preuve ou à un faisceau d'indices de nature à fonder une condamnation.
(...)
En conclusion, il n'a pas été possible de confondre le ou les salariés qui ont commis des faits de vol au préjudice de la société C&A, et rien, dans le dossier, ne permet d'imaginer que les faits de vol aient été commis par un organe ou un représentant de la société Euro-TVS, pour le compte de cette dernière. ».
Il en ressort que contrairement à ce qu'affirme la société Euro-TVS, le vol de chèques-cadeaux a été établi, ainsi que son lien avec la société Euro-TVS, de même que la désorganisation régnant au sein de cette société.
La société C&A France a dressé un « fichier des écarts au 28 février 2011 » et un tableau récapitulatif du préjudice subi. Sur le récapitulatif des écarts du 28 février 2011 figurent le numéro de sac du magasin C&A, le numéro de sac du transporteur, les tampons de réception de la société Euro TVS et pour les envois par La Poste le numéro des lettres suivies.
La société C&A France produit un tableau faisant apparaître :
le magasin C&A concerné,
la date du bordereau,
les données caisses,
les montants reconnus par Euro-TVS,
l'écart entre les données caisses et les données traitées par Euro-TVS sur la base de chaque bordereau de remise,
le mode d'acheminement (Brinks ou autre),
la date de réception chez Euro-TVS,
le numéro de sac transporteur ou Fréquence Affaires (La Poste).
Sont identifiés tous les bons dont les montants déclarés des bons qui n'ont pas été traités par la société Euro-TVS et donc non payés par les émetteurs. Une autre liste, expurgée des montants traités, est aussi produite.
La société C&A France produit en outre deux dossiers « type » démontrant le processus de réception par la société Euro-TVS des chèques-cadeaux.
Afin d'écarter les objections de la société Euro-TVS sur l'insuffisance des preuves produites, la société C&A France verse aux débats l'ensemble des justificatifs pour chaque magasin en pièce n° 20, soit cinquante-quatre dossiers magasins. Pour chaque magasin et chaque mois concerné, figurent le rapport d'activité du jour mentionnant le montant des bons encaissés, les documents justifiant la prise en charge par le transporteur et les documents justifiant la réception par la société Euro-TVS.
La cour relève que le tableau Excel produit sur clé USB par la société C&A France est particulièrement détaillé et permet d'identifier très précisément les seuls écarts reprochés à la société Euro-TVS. De la même façon, la pièce n° 20 reprend tous les rapports d'activité quotidiens pour les magasins C&A concernés en identifiant les montants suspectés (les écarts dénoncés par l'intimée). Un sondage quant aux montants figurant sur ces rapports et ceux portés sur le tableau Excel établit leur concordance, jour par jour et magasin par magasin.
Concernant la négligence alléguée par la société Euro-TVS et imputée à la société C&A France, les pièces détaillées fournies en pièce n° 20 démontrent au contraire le sérieux du comptage des chèques-cadeaux remis physiquement en caisse et de leur valeur.
La conséquence du vol des chèques-cadeaux qui devaient être traités par la société Euro-TVS et crédités au profit de la société C&A France est que cette dernière n'a donc pu percevoir le règlement correspondant, alors que des clients ont payé leurs achats au sein de ses magasins au moyen de ces chèques-cadeaux. La société Euro-TVS a donc failli, en sa qualité de dépositaire des chèques-cadeaux, à son obligation de restitution.
Les fluctuations des demandes dénoncées par la société Euro-TVS sont minimes au regard du montant total des chèques cadeaux remis à cette société (plusieurs millions d'euros). Certains règlements ont été effectués au profit de C&A postérieurement aux premiers comptages opérés. Les pièces détaillées fournies récapitulant les écarts constatés laissent apparaître un écart de 444.659,44 euros. La société C&A France a dû accomplir un travail considérable de recherche et de pointage afin d'établir le montant exact de son préjudice ; elle justifie également de frais d'intérimaires pour ce faire ainsi que de frais d'huissiers, sachant qu'un huissier de justice avait en effet été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 21 avril 2011, lequel s'est rendu dans les locaux de la société Euro-TVS. Le montant total est donc de 476.911,18 euros, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015, date de la mise en demeure.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Euro-TVS Traitement des Valeurs et Services succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société C&A France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Euro-TVS Traitement des Valeurs et Services aux dépens ;
CONDAMNE la société Euro-TVS Traitement des Valeurs et Services à payer à la société C&A France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT