Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/03445
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/03445
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03445 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KU75
MINUTE n° : 2025/ 285
DATE : 25 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Cyrille LA BALME
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Cyrille LA BALME
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 22 avril 2025, la S.C.I. [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir condamner :
- à se mettre en conformité avec les statuts et le règlement intérieur de la S.C.I. [Adresse 4] notamment à procéder au nettoyage des parties communes et de sa parcelle et à retirer immédiatement tous ses véhicules se trouvant sur les parties communes, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- à verser une provision de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les obligations à la charge des associés et la qualité de monsieur [Y] [T] propriétaire de 327 parts dans la SCI pour la jouissance d’un îlot n°53. Elle reprend la chronologie des décisions de justice condamnant Monsieur [T] [Y] à s’exécuter pour se mettre en conformité avec le règlement intérieur et argue que ce dernier a de nouveau accumulé de nombreux déchets sur sa parcelle ainsi que sur les parties communes, au visa des constatations d’un commissaire de justice le 21 juin 2024. Elle ajoute que malgré plusieurs courriers, le défendeur n’a engagé aucune diligence.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 mai 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
Monsieur [T] [Y] avisé selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI,
Au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le règlement intérieur de la S.C.I. [Adresse 4] prévoit en son article 6.2 que le stationnement des véhicules doit s’effectuer sur l’îlot du résident ou sur les parkings prévus à cet effet et qu’il est interdit de stationner le long des routes principales et le long des dessertes des hameaux ainsi que sur le terrain d’autrui. Chaque usager est tenu de veiller à la proprété de son îlot, y compris en limite de son emplacement. Les encombrants sont à déposer dans la benne prévue à cet effet.
Il est établi à la lecture du procès-verbal de constat du 21 juin 2024 que plusieurs véhicules de marque FIAT immatriculés GL 819 RM, [Immatriculation 3] ainsi qu’un scooter à l’état d’épave, des brouettes et planneau de bois gènent la circulation sur une route principale du domaine. Par ailleurs, sur la parcelle proprement dite appartenant au défendeur, il est constaté la présence d’encombrants et d’objets anciens dégradés. .
Il est ainsi relevé que cet état de fait n’est pas conforme aux obligations de Monsieur [T] [Y] au sein de la S.C.I. [Adresse 4] mais encore qu’il fait courrir le risque d’un incendie par la présence de nombreux objets en plastique ou en bois sur sa parcelle sans que ceux-ci ne soient en état ou entreposés dans un local protégé, ainsi qu’un risque de pollution du cours d’eau qui longe sa parcelle. L’ensemble de ses éléments outre la récurrence du comportement infractionnel au règlement intérieur de l’intéressé et son absence de réponse aux multiples courriers de relance de la S.C.I. [Adresse 4], caractérise un trouble manifestement illicite et légitime les demandes de remise en état sous astreinte formulées par la partie demanderesse.
La S.C.I. [Adresse 4] procède par voie d’allégation s’agissant du préjudice qu’elle subit sans en expliciter ni la nature, ni l’étendue. Faute d’une telle démonstration, sa demande se heurte à une contestation sérieuse aboutissant à l’y avoir lieu à référé de ce chef.
Monsieur [T] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
Enfin, en l'état du litige, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I. [Adresse 4] les frais par elle engagés en marge des dépens. Elle sera donc accueillie de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] à se mettre en conformité avec les statuts et le règlement intérieur de la S.C.I. [Adresse 4] notamment à procéder au nettoyage des parties communes et de sa parcelle et à retirer immédiatement tous ses véhicules se trouvant sur les parties communes à savoir les véhicules de marque FIAT immatriculés GL 819 RM et [Immatriculation 3] ainsi qu’un scooter à l’état d’épave, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de six mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] à payer à la S.C.I. [Adresse 4] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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