Cour de cassation, 17 mars 1994. 94-60.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.062
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Bernard Y...,
2 ) M. Jean Z...,
3 ) M. Pierre B..., membres de la commission administrative de la révision des listes électorales de la commune de Vignec (Hautes-Pyrénées), tous inscrits sur la liste électorale de ladite commune, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1994 par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, en matière électorale, au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse A..., demeurant ... à Soues (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie ; qu'il n'a pas été dérogé à cette règle en matière électorale ;
Attendu qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que MM. Y..., Z... et B..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Vignec, avaient été parties à l'instance ouverte sur le recours de Mme A... contre la décision de la commission administrative de cette commune l'ayant radiée de la liste électorale ;
Qu'ils ne sont pas, dès lors, recevables à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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