Texte intégral
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation sous contrainte
Requête concernant une mesure d'isolement ou de contention
(L3211-12-1 et L3222-5-1 du C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
N° de dossier : N° RG 24/00929 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIUO
ORDONNANCE du 24 Octobre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [P] [Z] épouse [E]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 7] (TURQUIE)
Chez Mme [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Romain STARK
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [P] [E] née [Z] depuis le 3 mai 2021, avec ré-hospitalisation complète ;
Vu les décisions de maintien de la mesure d’isolement en date des 13 et 17 octobre 2024, la décision de rectification d’erreur matérielle du 14 octobre 2024 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 6] [Localité 5] (CPN) en date du 23 octobre 2024 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;
Vu l'information donnée à Mme [P] [E] née [Z] des droits de voir prévenir des proches, d'être entendue et d'être assistée ou représentée par un avocat ;
Vu l'avis du ministère public en date du 23 octobre 2024 ;
Vu les observations de Maître Romain STARK, avocat de permanence, du 23 octobre 2024 ;
Il ressort des pièces produites que Mme [P] [E] née [Z] a été admise au CPN en soins contraints le 3 mai 2021 pour des troubles schizo-affectifs d’équilibration difficile. Plusieurs changements de forme de la prise en charge sont intervenus dans la prise en charge. Des décompensations en phase maniaque ont nécessité de nouvelles hospitalisations complètes.
En application des dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [P] [E] née [Z] à compter du 09 octobre 2024 à 11 h 00 fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un délai de 7 jours depuis la dernière décision du juge.
Les décisions, évaluations cliniques et certificats médicaux produits, notamment la décision de renouvellement prise par le Dr [N] [R] le 22 octobre 2024, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état d’une instabilité comportementale avec des réactions imprévisibles, un discours désorganisé, un intolérance à la frustration avec labilité de l’humeur ; il est encore précisé que les sorties doivent être limitées du fait qu’une surstimulation de la patiente provoque une recrudescence des troubles.
En l’état, au regard de la persistance des troubles, de l’impulsivité et de l’instabilité psychique, le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est ainsi établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [P] [E] née [Z].
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [P] [E] née [Z],
RAPPELONS que la mesure ayant fait l’objet de deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 4]),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcée et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Le 24 octobre 2024
La Juge
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel CPN de [Localité 6] pour notification au patient et remise d'une copie le 24 octobre 2024 ;
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 24 octobre 2024 ;
- La présente ordonnance a été transmise à Me Romain STARK par courriel le 24 octobre 2024 ;
- La présente ordonnance a été transmise par courriel à l’UDAF 54, en charge de la mesure de protection de Mme [E] le 24 octobre 2024 ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
Le Greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment