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Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-81.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.186

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1989, qui, pour attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 331 du Code pénal, R. 58 6ème, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pigne à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et obligation d'indemniser les victimes, "alors que, d'une part, faute d'avoir recherché si les condamnations prononcées au profit des parties civiles étaient compatibles avec les facultés contributives du prévenu, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs, "et alors que, d'autre part, l'obligation pour le juge de rechercher si l'exécution de la condamnation civile est compatible avec les facultés contributives du prévenu s'impose d'autant plus que, s'agissant d'une question de pur fait, seuls les juges du fond, à l'exclusion de la Cour de Cassation, peuvent s'en assurer" ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Patrice B... pour attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans, à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et lui a imposé l'obligation particulière d'indemniser les victimes dans les conditions prévues par l'article R. 586° du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, par la même décision, a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles, n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que c'est au cours de l'exécution de la mesure de probation, et non lors du prononcé de la condamnation, que les facultés contributives du condamné, auxquelles se réfère le même texte, doivent être prises en considération ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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