Texte intégral
ARRET N°245
CP/KP
N° RG 21/02831
N° RG 21/02832
JONCTION
- N° Portalis DBV5-V-B7F-GL5O
[Adresse 12]
C/
S.E.L.A.R.L. [M]
S.N.C. BOUSSARD & FILS
Association CGEA DE BORDEAUX
Etablissement [Adresse 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02831 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL5O
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. HUMEAU
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Alice CAZABON CORDE de la SELARL AC2, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.N.C. BOUSSARD & FILS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Association CGEA DE BORDEAUX
[Adresse 11]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
[Adresse 9] '
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 février 1977, la SNC Boussard qui deviendra la SNC Boussard & Fils a donné en location gérance à la SARL Garage Boussard son fonds de garage automobile situé [Adresse 13]) dont M. [I] [X] a été le salarié pendant plusieurs années.
Par acte du 23 décembre 2010, la société garage Boussard a conclu un nouveau contrat de location gérance avec la SNC Boussard & Fils pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'achats de véhicules d'occasions, au sein de laquelle neuf salariés étaient employés.
M. [I] [X] est devenu associé majoritaire et gérant de la société [I] [X] Compagnie dont l'objet principal était l'exercice de l'activité de holding. C'est ainsi que selon acte du 10 septembre 2012, cette société a pris le contrôle de la société Garage Boussard en achetant pour la somme de 153.000 €, les 450 parts sociales composant son capital social.
Le 12 décembre 2012, la société Garage Boussard a souscrit une convention d'ouverture de compte professionnel auprès de la [Adresse 9] (la banque).
Par acte du 3 juillet 2013, M. [X] a consenti à la banque un 'Acte de cautionnement tous engagements' aux fins de garantir les dettes de la société Boussard pour un montant de 60.000 € et une durée de 10 ans.
La société Boussard a souscrit trois billets à ordre aux échéances suivantes :
-Billet du 15.11.2018 de 30.000 € à échéance du 15.02.2019,
-Billet du 25.11.2018 de 30.000 € à échéance du 25.02.2019,
-Billet du 28.01.2019 de 40.000 € à échéance du 28.04.2019.
Total : 100.000 €.
Ces trois billets à ordre ont été avalisés par M. [X].
Le 17 janvier 2019, M. [X] ès qualité de dirigeant de la société garage Boussard, a déposé auprès du tribunal de commerce de Niort une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Garage Boussard et a désigné la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SARL [M] a notamment :
-procédé aux licenciements économiques des salariés, étant entendu que le coût a été avancé par l'Unedic Délégations AGS-CGEA qui a pris en charge le montant du passif salarial pour un montant de 208.123,07€,
-procédé à la liquidation des actifs afin d'apurer le passif déclaré conformément aux dispositions des articles L.642-19 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019, la banque a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [M]. Celle-ci a été admise au passif aux termes de deux certificats d'admission du 17 octobre 2019.
Par acte du 14 novembre 2019, la banque n'ayant pu obtenir le remboursement intégral de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Niort aux fins notamment de le condamner à lui verser en principal :
-la somme de 100.596,46 € en sa qualité d'avaliste des billets à ordre,
-la somme de 50.283,60 € en sa qualité de caution tous engagements.
Par diverses actes d'huissier délivrés courant janvier 2020, M. [X] a assigné en intervention forcée dans le litige l'opposant à la banque :
-la SELARL [M], liquidateur judiciaire,
-la société Boussard & Fils, bailleresse du fonds de commerce exploité par la société Garage Boussard
-l'AGS-CGEA de Bordeaux ayant avancé le coût du licenciement des salariés,
aux fins de voir notamment de voir :
-Ordonner la jonction de l'instance principale avec celle résultant des interventions forcées,
-Condamner la société Boussard &Fils à rapporter à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Garage Boussard la somme de 154.061,87 € € correspondant au montant du passif salarial pris en charge par l'AGS-CGEA ;
-Déclarer commun à la SELRL [M] et à l'UNEDIC Délégations AGS-CGEA le jugement à intervenir.
Le tribunal de commerce n'a pas fait droit à la demande de jonction et a rendu deux jugements.
Par jugement en date du 20 juillet 2021 (RG 2019275) concernant l'instance principale, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :
-Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Rejette la demande de jonction entre l'instance principale et les mises en cause de M. [X]
Au titre des engagements d'avaliste de M. [X] :
-Constate que la banque n'est tenue d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de l'avaliste de billets d'ordre
En conséquence :
-Condamne M. [X] en sa qualité d'avaliste des billets à ordre, à la somme de 57.561,05€ arrêtée au 21 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020 et jusqu'à parfait règlement.
Au titre du cautionnement de Monsieur [I] [X] :
-Constate que M. [X] a la qualité de caution avertie et que la banque n'est tenue d'aucun devoir information ou de mise en garde à son égard.
En conséquence :
-Condamne M. [X], au titre du cautionnement tous engagements en date du 3 juillet 2013 appliqué au solde débiteur du compte courant professionnel de la société Garage Boussard, à la somme de 50.283,60€ arrêtée au 8 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 et jusqu'à parfait règlement.
En tout état de cause :
-Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
-Condamne M. [X] à 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Rejette toute demande de délai de paiement ou tendant à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
-Condamne M. [X] à tous les dépens du procès sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés pour 63,36€ TTC
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a notamment retenu :
-que la banque avait été partiellement désintéressée, suite à la vente du stock de véhicules et que le solde restant dû au titre des engagements d'avaliste de M. [X] s'élevait en principal à la somme de 57.561,05 € arrêtée au 21 février 2020.
-que la banque n'avait commis ni faute, ni immixtion caractérisée susceptible d'engager la responsabilité de sa part concernant l'engagement de caution de M. [X].
Par jugement en date du 20 juillet 2021 (RG 202820) rectifié par jugement du 7 septembre 2021, concernant les interventions forcées, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :
-Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamne M. [X] à payer à la SNC Boussard une indemnité de 5.000€ au titre de dommages-intérêts causés par la procédure abusive ;
-Dit qu'il ne serait pas équitable de laisser les défendeurs supporter les frais irrépétibles et condamne M. [X] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3.000€ à la SNC Boussard et de 2.500€ à la SELARL [M] ;
-Condamne M. [X] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour 105,60€ TTC ;
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
-Déboute les parties de leurs autres demandes fins et conclusions.
Par trois déclarations en date du 30 septembre 2021, M. [X] a fait appel :
-du jugement RG 2020/820 du 20 juillet 2021 (CA : RG 21/2831)
-du jugement RG 2019/4275 du 20 juillet 2021 (CA : RG 21/2832)
-du jugement rectificatif RG 2020/820 du 7 septembre 2021 (CA : RG 21/2833),
en intimant :
-la SELARL [M],
-la SNC Boussard et Fils,
-les AGS-CGEA,
-la [Adresse 9].
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la 2e Chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a notamment :
-Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/02831 et 21/02833,
-Dit n'y avoir lieu à radiation.
M. [I] [X] a conclu :
-dans l'affaire 21/2832 (instance principale) par des écritures transmises par RPVA le 23 décembre 2021,
-dans l'affaire 21/2831 et 2833 (interventions forcées) par des écritures transmises par RPVA le 10 février 2023.
Dans ses écritures relatives à l'instance principale, M. [X] demande à la cour de :
-Infirmer et réformer le jugement frappé d'appel,
Sur la demande relative au billet à ordre :
-Statuer sur les demandes de la BPCA en procédant à la déduction de 54.770 €correspondant au prix de cession du stock gagé et ramener la condamnation à 45.230 € en principal,
Sur la demande relative au cautionnement :
-Condamner la BPCA à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant de la créance de la banque au titre de l'engagement de caution, soit 50.283,60 €en principal,
-Subsidiairement, juger qu'après prise en compte de la somme de 45.230 € en principal restant due au titre de l'aval, M. [X] ne peut plus être tenu qu'à hauteur de 14.770€,
-Condamner la BPCA à 5.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BPCA aux entiers dépens.
Dans ses écritures relatives aux interventions forcées, M. [X] demande à la cour de :
Vu les articles L.622-20 et suivants du code de commerce,
-Déclarer M. [X] bien fondé en son appel ;
-Infirmer et reformer le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 20 juillet 2021 et son jugement rectificatif du 7 septembre 2021, et statuant à nouveau,
A titre principal,
'Débouter la SNC Boussard & Fils de toutes ses demandes,
-Faire droit à la demande de UNEDIC Délégation AGS CGS de Bordeaux à l'encontre de la SNC Boussard & Fils portant sur sa demande de remboursement de ses avances au titre du passif salarial à hauteur de 208.123,07 €.
A titre subsidiaire,
-Condamner la société R. Boussard & Fils à payer à la SELARL [M] pour être porté à l'actif de la liquidation judiciaire de la société garage Boussard la somme de 208.123,07€, correspondant au montant du passif salarial pris en charge par l'AGS-CGEA.
-Déclarer commun à la SELARL [M] et à l'Unedic Délégations AGS-CGEA l'arrêt à intervenir.
-Condamner la société Boussard & Fils à 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner les intimés aux entiers dépens.
La [Adresse 9], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 6 janvier 2022 (écritures communes aux procédures 21/2831 et 21/2832), demande à la cour de :
Vu l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 512-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces produites,
-Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Confirmer l'ensemble des décisions entreprises en toutes leurs dispositions.
Y ajouter :
-Condamner M. [X] à 3.000€ supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner M. [X] à tous les dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
La SNC Boussard & Fils, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 29 décembre 2022, (écritures communes aux procédures 21/2831 et 21/2832), demande à la cour de :
-Déclarer irrecevables et mal fondés les appels de M. [X] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Niort le 20 juillet 2021 (rôle 202000820) et du jugement rectificatif du 7 septembre 2021
-Débouter M. [X] de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
-Débouter le CGEA Bordeaux de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
-Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements du tribunal de commerce de Niort en dates des 20 juillet 2021 et 7 septembre 2021.
Y ajoutant,
-Condamner M. [X] à payer à la SNC Boussard & Fils une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure (article 696 du Code de procédure civile).
L'UNEDIC Délégations AGS-CGEA, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 12 octobre 2022, (écritures communes aux procédures 21/2831 et 21/2832), demande à la cour de :
-Statuer ce que de droit sur la demande principale de la [Adresse 9] ;
-Statuer ce que de droit sur la qualité de Monsieur [X] à agir au soutien de sa demande incidente ;
-Confirmer le jugement dont appel ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que la ruine du fonds n'était pas caractérisée lors du prononcé de la liquidation judiciaire,
-Condamner la SNC Boussard et Fils à restituer au CGEA de Bordeaux la somme de 208.123,07€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des avances AGS indûment versées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Garage Boussard, soit directement, soit auprès du mandataire liquidateur, à charge pour ce dernier de les lui restituer
-Donner acte au CGEA de Bordeaux qu'il se réserve dès lors la possibilité d'actionner Maître [M] ès-qualité si la SNC Boussard et Fils n'est pas en mesure d'apurer sa dette ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [M], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 février 2022 (procédure 21/2831), demande à la cour de :
Vu les pièces,
Vu les articles L.640-1 du code de commerce, L.640-2 du code de commerce, L640-4 du code de commerce, L643-1 à 8 du code de commerce, L1224-1 du code du travail, L3253-8 du code du travail, 700 du code de procédure civile
-Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer les jugements du tribunal de commerce de Niort en date des 20 juillet 2021 et 7 septembre 2021 dans l'ensemble de leurs dispositions.
En conséquence :
-Condamner M. [X] à payer à la SELARL [M] la somme de 2.500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures RG 21/2831 et 21/2832 :
En droit, l'article 367 dispose en son alinéa 1er : 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
En l'espèce, la cour constate que la procédure RG 21/2831 trouve son origine dans des demandes en interventions forcées initiées par M. [I] [X] après que ce dernier a été assigné en paiement dans le cadre de l'affaire venant devant la cour sous le n° de RG 21/2832. Il existe donc entre ces deux procédures un lien manifeste qui commande, au nom d'une bonne administration de la justice, de les joindre.
Les deux procédures seront donc jointes pour être poursuivies sous le seul et unique n° de RG 21/2831.
I Sur les rapports entre la banque et M. [I] [X] :
A) Sur les demandes de la banque au titre de l'aval consenti sur les billets à ordre :
Le premier juge a condamné M. [I] [X] en qualité d'avaliste au paiement de la somme de 57.461,05 €.
M. [I] [X] prétend qu'il n'est pas de mauvaise foi et que l'aval des billets à ordre doit être ramené à la somme de 45.230 € en principal. A cette fin, il fait valoir :
-que les trois billets à ordre ont été émis et avalisés en novembre 2018, et que c'est la banque qui, au moment de la remise des fonds a indiqué elle-même la date de création, si bien que contrairement à ce que la chronologie pourrait laisser croire, il n'a pas avalisé le 3ème billet à ordre après la déclaration de cessation de paiement pour créditer le compte de la société Garage Boussard la veille du jugement de liquidation judiciaire,
-que le gage prime toutes les sûretés et privilèges, que le liquidateur a versé à la banque la somme de 43.359,58 €, alors même que la vente du stock a été autorisée parle juge commissaire pour un montant de 54.770 €, que c'est donc cette dernière somme qu'il convient de déduire du montant avalisé, et que la condamnation de l'appelant doit être ramenée à la somme de 45.230 €.
La banque conclut à la confirmation de la condamnation. A cette fin, elle fait valoir :
-que c'est à tort que l'appelant sollicite la réduction de sa condamnation à la somme de 45.230 € puisque la banque justifie avoir reçu de Me [M], non pas la somme de 54.770 € mais celle de 43.359,58 €, déduction faite des honoraires du mandataire liquidateur et autres frais de la procédure collective.
Les moyens échangés ci-dessus appellent les observations suivantes.
Sur la question de l'aval consenti sur les billets à ordre, la banque ne se prévaut nullement de la date de souscription et d'échéance du troisième billet à ordre pour caractériser une éventuelle mauvaise foi de l'appelant et en tirer quelque compte que ce soit. Elle ne discute pas davantage le principe selon lequel, il convient de déduire de sa créance le montant dégagé par la réalisation des véhicules gagés.
Le débat porte sur le montant à déduire au titre de la cession du stock. C'est à juste titre que la banque affirme que seule doit être déduit le prix de vente final, et que si la cession a été autorisée par le juge commissaire à hauteur de 54.770 €, il ne lui appartient pas de supporter les frais annexes attachés à ladite cession, notamment les honoraires du mandataire liquidateur et les frais de procédure collective.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [X] en qualité d'avaliste au paiement de la somme de 57.461,05 €.
B) Sur les demandes de la banque au titre de l'engagement de caution :
Le premier juge a condamné M. [I] [X] en qualité de caution au paiement de la somme de 50.283,60 € en principal.
L'appelant demande :
-au principal, la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant de la créance de la banque au titre de l'engagement de caution, soit 50.283,60 €en principal,
-subsidiairement, de juger qu'après prise en compte de la somme de 45.230 € en principal restant due au titre de l'aval, M. [X] ne peut plus être tenu qu'à hauteur de 14.770 €.
A cette fin, il fait valoir :
-que le cautionnement vise expressément les billets émis par la société Garage Boussard, que dans ces conditions, l'aval n'est pas une garantie qui s'additionne à la caution, mais qui s'y superpose en se confondant avec elle, qu'il convient donc de déduire de la somme réclamée au titre du cautionnement, celle de 45.230 € due au titre de l'aval, ce qui réduit le montant dû au titre de la caution à la somme de 60.000 € - 45.230 € = 14.770 €,
-que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en mobilisant la garantie personnelle de M. [I] [X] à hauteur de 100.000 € pour l'aval des billets à ordre et 60.000 € au titre du cautionnement 'Tous engagements', compte tenu de ce qu'au titre des exercices 2017 et 2018, M. [I] [X] ne percevait qu'une rémunération nette de l'ordre de 2.750 € par mois.
La banque conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que :
-il résulte de la lettre du contrat d'engagement de caution, que le cautionnement et les avals se cumulent,
-il résulte de l'article L 650-1 du code de commerce et de l'application qui en est faite par le jurisprudence, qu'en cas de procédure collective, la responsabilité de la banque à l'égard de la caution ne peut être engagée que dans l'hypothèse où il est démontré que la banque a commis une fraude, une immixtion caractérisée ou si la garantie sollicitée était disproportionnée,
-que tel n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que la mauvaise foi doit plutôt être recherchée du côté de la caution qui a fait prendre en charge par la société Garage Boussard l'impôt sur les sociétés de la société dont l'appelant est le dirigeant ([I] [X] Compagnie) et une avance de trésorerie au profit de cette dernière société pour des montants respectifs de 27.093,00 € et 34.409,12 €, et qu'il a signé un billet à ordre de 40.000 € le 28 janvier 2019, à échéance au 28 avril 2019.
Les moyens échangés ci-dessus appellent les observations suivantes.
D'une part, l'acte de 'cautionnement tous engagements' souscrit par [I] [X] le 3 juillet 2013 indique au paragraphe 6 : 'En tant que de besoin, il est ici précisé que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que j'ai déjà pu ou que je pourrai donner à la banque en faveur du débiteur principal' (souligné par la cour). La stipulation est particulièrement claire. Sans qu'il ne soit besoin de se livrer à quelque interprétation que ce soit, elle prévoit, à l'instar de ce qu'affirme la banque, que les deux types de garanties, cautionnement et aval s'additionnent bel et bien et ne se confondent pas. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à réduire le périmètre de sa garantie en déduisant les sommes qu'il s'est engagé à garantir au titre de l'aval des billets à ordre.
D'autre part, l'article L 650-1 du code de commerce dispose :
'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.'
Le législateur a ainsi posé le principe l'irresponsabilité des créanciers ayant consenti un concours à une entreprise ayant fait l'objet par la suite d'une procédure collective, sauf cas particulier.
C'est à l'appelant qu'il appartient de démontrer que la banque aurait eu un comportement fautif. M. [I] [X] prétend que l'article susvisé n'interdit pas au dirigeant-caution d'agir en responsabilité à l'égard de la banque pour défaut de mise en garde de la caution en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement. Il se prévaut à cette fin d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2017 (16-10.793). Or, cette décision précise : 'que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce régissent (...) ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie (souligné parla cour) qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement'.
La question se pose donc de savoir si M. [I] [X] est ou non une caution non avertie. A cet égard, il convient de rappeler que l'intéressé détenait depuis 2007 des parts sociales dans la société Garage Boussard. Il est ensuite devenu associé majoritaire et gérant de la SCI [I] [X] Compagnie créée en 2012 pour devenir société holding et prendre le contrôle de la société Garage Boussard. Il doit donc être considéré comme une caution avertie. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir contre la banque d'un manquement à son devoir de mise en garde et à lui réclamer en conséquence des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement'.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [X] en sa double qualité d'avaliste des billets à ordre et de caution, et l'a débouté de ses demandes à l'égard de la banque.
II Sur les interventions forcées :
A) Sur la prise en charge du passif salarial avancé par l'UNEDIC Délégations AGS-CGEA :
Devant le premier juge, M. [I] [X] a appelé en intervention forcée :
-la société Boussard &Fils, bailleresse du fonds de commerce exploité par la société Garage Boussard,
-l'UNEDIC, Délégation AGS CGS de Bordeaux,
-la SELARL [M],
aux fins notamment de :
-à titre principal, faire droit à la demande de l'UNEDIC, Délégation AGS CGS de Bordeaux portant sur la demande de remboursement de ses avances au titre du passif salarial à hauteur de 208.123,07 €, et à titre subsidiaire, condamner la société Boussard &Fils à rapporter à la liquidation judiciaire de la société Garage Boussard la somme de 208.123,07 € correspondant au montant du passif salarial pris en charge par l'UNEDIC, Délégation AGS CGS de Bordeaux,
-déclarer commun à la SELARL [M] et à l'UNEDIC, Délégation AGS CGS de Bordeaux, le jugement à intervenir.
Le tribunal a débouté M. [I] [X] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société Boussard &Fils.
Il convient de rappeler au préalable les éléments de fait suivants.
Par courrier en date du 30 janvier 2019, la SELARL [M] a informé la société Boussard &Fils, bailleresse du fonds de commerce exploité par la société Garage Boussard que la liquidation judiciaire de celle-ci avait été prononcée et lui a demandé si elle entendait poursuivre l'exploitation du fonds de commerce et poursuivre en conséquence les contrats de travail.
Par courrier en date du 6 février 2019, la société Boussard &Fils a fait savoir par son conseil qu'elle n'entendait pas procéder à le reprise du fonds de commerce 'compte tenu notamment de sa ruine'.
La SELARL [M] a donc procédé au licenciement des neuf salariés employés sur le site.
M. [I] [X] demande de faire droit à la demande de l'UNEDIC, Délégation AGS CGS de Bordeaux en remboursement par la société Boussard &Fils de la somme de 208.123,07 € au titre du passif salarial et subsidiairement, à l'apport de cette somme par la société Boussard &Fils à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Boussard & Fils.
Au soutien de cette prétention, il fait valoir que :
-en principe, la résiliation du contrat de location gérance oblige le propriétaire du fonds de commerce à reprendre les salariés du locataire-gérant,
-la seule exception au transfert des salariés au bailleur du fonds à l'issue de la résiliation de la location-gérance est la ruine du fonds,
-en l'espèce, le fonds appartenant à la société Boussard & Fils ne pouvait être considéré comme étant en ruine,
-le coût des licenciements aurait donc dû être supporté par la société bailleresse du fonds de commerce,
-suite à leur intervention forcée devant le tribunal, les AGS avaient formé une demande selon laquelle, dans l'hypothèse où la ruine du fonds ne serait pas caractérisée, il conviendrait de condamner la société Boussard & Fils à leur restituer la somme de 208.123,07 €,
-la constatation erronée de l'état de ruine du fonds a considérablement aggravé le passif de la liquidation,
-il est recevable à agir de la sorte dans la mesure où il y trouve un intérêt personnel et direct en ce que l'exclusion de la créance des AGS du passif lui épargnerait une condamnation en qualité de caution,
-la mise en cause du liquidateur avait pour seul objet de lui rendre le jugement à intervenir commun.
La société Boussard & Fils conclut à l'irrecevabilité et au caractère infondé des demandes de M. [I] [X] en ce que :
-il n'a aucune qualité pour agir, étant de plein droit dessaisi par le jugement qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire,
-en toute hypothèse, il est mal fondé en sa demande en ce qu'elle supposerait que le fonds de commerce soit encore exploitable, que tel n'était pas le cas en l'espèce, le tribunal de commerce ayant directement ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Garage Boussard, conformément à la demande de son représentant légal.
L'UNEDIC, Délégation AGS CGS de Bordeaux demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur la qualité à agir de M. [I] [X],
-sur le fond :
-à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce que les pertes enregistrées ne plaident pas en faveur de la thèse de M. [I] [X] selon laquelle le fonds était encore exploitable,
-subsidiairement, si la cour estimait que le fonds n'était pas ruiné, condamner la société Boussard &Fils à lui restituer la somme de 208.123,07 € au titre du passif salarial.
La SELARL [M] conclut à la confirmation du jugement en ce que l'argumentaire de l'appelant repose sur le fait que le fonds de commerce serait encore exploitable, - induisant donc la nécessité de poursuivre les contrats de travail - alors qu'il a lui-même sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire de sa société et a produit à cette fin des documents comptables afférents aux trois dernières années établissant des déficits récurrents.
Les moyens développés ci-dessus appellent les observations suivantes.
C'est de façon pertinente que la société Boussard &Fils rappelle le principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur'. En effet, en vertu de cette règle, M. [I] [X] n'est nullement recevable à solliciter la condamnation d'un tiers à payer des sommes au profit de l'UNEDIC Délégations AGS-CGEA qui ne sollicitait aucune somme et qui a été attraite en la cause par l'appelant.
Plus spécifiquement, aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce, le débiteur est dessaisi de plein droit par l'effet du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, des droits et obligations concernant son patrimoine, lesquels sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le mandataire. Certes, le débiteur conserve , nonobstant le dessaisissement qui l'atteint, qualité pour faire valoir ses droits propres. Pour autant l'action engagée contre le bailleur du fonds de commerce et au profit l'UNEDIC Délégations AGS-CGEA ne s'inscrit nullement dans l'exercice de tels droits.
Enfin, si M. [X] allègue l'intérêt qui serait le sien, en sa qualité de caution, de voir réduire au maximum le passif social, cet intérêt - si tant est qu'il existerait en dépit de la lourdeur du passif constaté - ne viendrait en rien pallier l'absence de qualité à agir telle que relevée ci-dessus. La demande de M. [I] [X] est irrecevable et il n'y a donc pas lieu de statuer au fond sur la caractérisation ou non d'un état de ruine qui aurait obligé la société bailleresse à l'égard des salariés du fonds donné à bail.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [X]
B) Sur le condamnation de M. [I] [X] pour procédure abusive :
Le premier juge a alloué de ce chef la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts à la société Boussard &Fils.
La cour ne peut pas manquer de relever la contradiction qui consiste chez M. [I] [X], d'une part, à saisir le tribunal de commerce de Niort d'une déclaration de cessation de paiement avec demande d'ouverture directe d'un liquidation judiciaire -circonstance exceptionnelle quand la plupart des chefs d'entreprise tentent systématiquement de recourir au redressement judiciaire - et d'autre part, à prétendre que le fonds de commerce qui lui a été donné à bail serait encore exploitable pour tenter de faire peser sur la société Boussard &Fils le passif salarial pour une somme qui dépasse 200.000 €. La mauvaise foi de M. [I] [X] à l'égard de la société bailleresse est particulièrement caractérisée. Elle confine à la volonté de nuire. Il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
III Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les deux jugements déférés seront confirmés en leurs dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [I] [X] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens d'appel, débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer de ce chef les sommes suivantes :
-à la [Adresse 9] : 2.500 €,
-à la SELARL [M] prise en la personne de Maître [M] : 2.500 €,
-à la SNC Boussard &Fils : 3.000 €.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures RG 21/2831 et 21/2832 qui seront poursuivies sous le seul et unique n° RG 21/2831,
Confirme les jugements rendus par le tribunal de commerce de Niort le 20 juillet 2021 sous les n° 2019/4275 et 2019/275 (tel que rectifié par jugement n° 2020/820), en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [X] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
-à la [Adresse 9] : 2.500 €,
-à la SELARL [M] prise en la personne de Maître [M] : 2.500 €,
-à la SNC Boussard &Fils : 3.000 €,
Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,