Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBFI
[Z] [R]
C/ S.A.S.U. GUICHON [Localité 5]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 13 Juin 2022, RG F 20/00167
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S.U. GUICHON [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
M. [Z] [R] a été engagé par la SASU Guichon [Localité 5] en contrat à durée indéterminée le 29 juillet 2011, contrat faisant immédiatement suite à un CDD, au poste de programmeur sur tour à commande numérique. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé au même poste, ouvrier niveau III, échelon un, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie.
La société compte plus de 10 salariés.
Le 11 février 2020 le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixée au 21 février 2020.
Par courrier du 26 février 2020, M. [Z] [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 13 octobre 2020, M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il a été prononcé dans des conditions vexatoires, et de voir condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités à ces titres.
Par jugement de départage du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- dit que la faute grave est caractérisée,
- débouté M. [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Z] [R] à payer à la SAS Guichon [Localité 5] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [R] aux dépens de l'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au RPVA du 11 juillet 2022, M. [Z] [R] a relevé appel de cette décision dans son intégralité.
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- débouter la société Guichon [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes;
- fixer à 2971,61 € le salaire moyen de référence ;
- infirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 13 juin 2022 ;
Statuer à nouveau et :
- juger que le licenciement notifié le 26 février 2020 ne repose sur aucune faute grave, ni a fortiori sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- juger par ailleurs que ce licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires ;
- condamner en conséquence la société Guichon [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
* Un rappel de salaire d'un montant de 1 567,19 €, outre 156,72 € de congés payés afférents, au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
* Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5943,22 €, outre 594,32 € de congés payés afférents ;
* Une indemnité légale de licenciement d'un montant de 6686,12 € ;
* Une indemnité d'un montant de 17850 € au titre du licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ;
* Une indemnité d'un montant de 35650 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Guichon [Localité 5] à lui payer une somme de 2 640 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ;
- condamner la société Guichon [Localité 5] à lui payer une somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
- condamner la société Guichon [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SASU Guichon [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
- condamner M. [Z] [R] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamner M. [Z] [R] aux dépens d'instance et d'exécution en cause d'appel.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 mai 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2023, puis renvoyée au 30 mai 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte de l'article 444 du code de procédure civile que ' le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'.
L'employeur a fait savoir, en cours de délibéré, que sa société avait été placée en redressement judiciaire, par jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême du 4 juillet 2024, décision dont la mention figure sur l'extrait du BODACC produit.
Or, à compter du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective, l'instance prud'homale ne peut conduire qu'à la fixation de la créance du salarié au passif de la procédure collective de l'employeur (Cass.Soc., 4 juillet 2012, n°11-12.573, Cass. Soc., 3 décembre 2014, n°13-24.379), qu'il appartient, ce faisant, au salarié de solliciter expressément, et l'action de ce dernier en paiement de créances salariales dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective se heurte au principe de l'arrêt des poursuites individuelles est irrecevable (Cass. Soc., 28 septembre 2010, n°09-40.152; Cass. Soc., 21 novembre 2018, n°17-27.091).
Il convient, dès lors, dans l'intérêt du salarié, compte-tenu de cet élément nouveau révélé postérieurement à l'ordonnance de clôture et constituant une cause grave affectant les données du litige et de nature à impacter la portée de la décision à intervenir ainsi que son exécution, de procéder à une révocation de l'ordonnance de clôture et à une réouverture des débats afin de permettre, notamment, aux parties, de mettre en cause les organes de la procédure collective et l'AGS et de modifier le cas échéant leurs conclusions de manière à tenir compte de la nouvelle situation juridique de la société Guichon [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 444 du code de procédure civile;
Rabat l'ordonnance de clôture du 5 mai 2023;
Ordonne la réouverture des débats;
Renvoie l'affaire à la mise en état;
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoiries de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry du jeudi 23 janvier 2025 à 08h45, le présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience;
Fixe la nouvelle date de clôture au: 8 janvier 2025 ;
Réserve les dépens;
Ainsi prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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