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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 90-84.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.858

Date de décision :

17 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON (7ème chambre A) en date du 6 juillet 1990 qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour homicides et blessures involontaires et à 2 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, a ordonné l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra b solliciter un nouveau permis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L 121-12 du Code des assurances, de l'article 1382 du Code civil et des articles 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, accueillant l'intervention de la compagnie d'assurances La Concorde, subrogée dans les droits des consorts Z..., a condamné Basset à lui payer une somme de 170 575 francs ; "aux motifs propres et adoptés que la Cour est en mesure de s'assurer que l'indemnisation du préjudice des consorts Z... par la compagnie d'assurances La Concorde, subrogée dans leurs droits par application de l'article L 121-12 du Code des assurances, est équitable (cf. arrêt p. 11, 4ème attendu) ; que la somme de 170 575 francs réclamée par la compagnie d'assurances apparaît justifiée (cf. jugement p. 8, in fine) ; "alors que le recours ouvert à l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, s'exerce dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, dont il appartient au juge du fond d'apprécier le bien-fondé par l'examen des justifications produites ; qu'en se bornant dès lors, pour faire droit à l'action subrogatoire de la compagnie La Concorde, à énoncer que l'indemnisation des consorts Z... par la compagnie d'assurances était "équitable" et que la somme réclamée de 170 575 francs apparaissait "justifiée", sans s'expliquer sur la consistance et sur l'étendue du préjudice subi par les consorts Z..., la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que, le pourvoi étant expressément limité aux dispositions de l'arrêt attaqué afférentes à l'action publique, le moyen, qui se rapporte à l'action civile, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319, 320 et R. 40-4° du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Basset coupable des délits et contraventions d'homicides et blessures involontaires visés à la prévention ; "aux motifs que la Cour n'entend pas faire aveuglément confiance à l'un ou à l'autre expert, dont les rapports, aux conclusions contradictoires, contiennent diverses observations intéressantes mais dont les méthodes de travail tantôt hypothétiques, tantôt par trop mathématiques, s'éloignent du simple bon sens ; que, sans en tirer toutes les conséquences, les experts ont l'un et l'autre accordé à juste titre une grande importance à la projection de la batterie de la Renault 4 à une distance de l'ordre de 35 m par rapport aux traces de labourage sur la chaussée ; que la batterie n'a pu être expulsée du capot et projetée en avant, par rapport à la direction de marche de la voiture de Vincent, qu'au moment même du choc initial des deux véhicules puisque, si son éjection avait eu lieu après le mouvement simultané de rotation des deux véhicules consécutif au choc initial que décrit l'expert Y..., on ne s'expliquerait pas la grande distance qu'elle a parcourue, la Renault 4 ayant alors nécessairement perdu une grande partie de sa vitesse ; que la batterie a été retrouvée dans la voie de circulation de Basset et les traces d'acide de part et d'autre et à proximité de l'axe médian ; que la ligne droite qui joint les trois points conduit nécessairement au point de choc ; que l'hypothèse selon laquelle la Renault 4 circulait à gauche est radicalement incompatible avec l'emplacement de la batterie et des traces d'acide ; que le point de choc se situe par conséquent dans la zone où ont été constatées les traces de labourage, soit dans la voie de circulation de Jean-Paul Vincent, lequel roulait dès lors normalement à droite, aucune faute de conduite ne pouvant lui être imputée (cf. arrêt p. 7 et 8) ; que cette version de l'accident est seule compatible avec certains témoignages et n'est pas contredite par d'autres circonstances (cf. arrêt p. 8 5, p. 9 1 et 2) ; "alors que le juge pénal, tenu de caractériser en tous ses éléments l'infraction, ne saurait fonder sa décision sur des énonciations incohérentes ou contradictoires, une telle contradiction équivalant à un défaut de motifs ; que pour situer le point de choc dans le couloir de circulation de la voiture de Vincent, la cour d'appel a considéré que la ligne droite construite à partir de l'emplacement où avait été retrouvée la batterie expulsée de la voiture de Vincent à l'occasion d du choc et des deux points marquant l'emplacement de traces d'acide sur la chaussée, de part et d'autre de la ligne médiane, conduisait nécessairement au point de choc, la batterie n'ayant pu être expulsée du capot et projetée en avant, par rapport au sens de marche du véhicule, qu'au moment même du choc initial des deux véhicules ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que, postérieurement au choc, les deux véhicules étaient animés d'un mouvement, le choc n'ayant absorbé la totalité de l'énergie cinétique dégagée, d'où il résultait rationnellement, compte tenu des entraves auquelles était soumise la batterie, que l'expulsion de celle-ci n'avait pas exactement coïncidé avec le moment du choc initial de sorte que le point de départ de la trajectoire de la batterie ne pouvait être identifié avec le point de choc, a entaché sa décision d'une contradiction, qui la prive de tout motif, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions d'homicides et de blessures involontaires reprochées au prévenu ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, des articles R. 4 et R. 232 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Basset coupable de la contravention de circulation à gauche, prévue et réprimée par les articles R. 24 et R. 232 du Code de la route ; "alors que, selon l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988; qu'en déclarant Basset coupable de la contravention de circulation à gauche commise le 28 juin 1987, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; b Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; Attendu qu'en condamnant le prévenu pour une contravention au Code de la route qui aurait été commise le 28 juin 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 juillet 1990, mais seulement en ce qu'il a condamné Laurent X... à 2 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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