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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-82.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.496

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 29 mars 1996, qui, pour exercice illégal de la profession de comptable agréé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 20 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et des articles 433-17 du Code pénal, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, dénaturation, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a déclaré Gérard Y... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de comptable agréé et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que M. B..., expert comptable du groupe des sociétés dirigées par Gérard Y..., a indiqué aux enquêteurs qu'à compter du mois d'août 1991, il avait été convenu entre eux d'un type de mission particulier qui lui permettait d'établir les documents fiscaux des clients artisans, à partir des relevés de compte (fournis) par le groupe SDEP et qui étaient les corollaires du mandat donné par ces artisans à SDEP; que M. B... ajoute que cette pratique permettait l'allégement des travaux comptables de son cabinet et lui a permis d'offrir un prix de mission faible; que ces déclarations, non contredites, font apparaître, de la part de Gérard Y..., l'accomplissement de travaux de tenue des comptes, par la passation des écritures à l'établissement des relevés de comptes ultérieurement transmis à M. B... pour exécution de tâches comptables ainsi "allégées"; par ailleurs que, par lettre datée du 17 juin 1992, Gérard Y... adressait à M. X..., l'un de ses clients, un exemplaire de déclaration fiscale pour l'exercice clos le 31 décembre 1991, en spécifiant que cette déclaration "a été complétée à partir des éléments comptables en notre possession - à savoir, les documents et écritures générés par le groupe SDEP dans le cadre des contrats signés entre notre société et votre entreprise, les écritures établies à partir des pièces comptables transmises par vous-même"; que la précision donnée ensuite par Gérard Y... audit M. X... de ce que les comptes dont il s'agit ne sont pas visés par un expert comptable, fait clairement apparaître leur nature comptable; qu'il est ainsi établi que le prévenu a fait profession habituelle de tenir les comptabilités d'entreprises auxquelles il n'était pas lié par un contrat de travail, c'est à-dire d'accomplir l'une des tâches qui relèvent de la profession de comptable agréé, telle que définie par l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945; que les faits d'exercice illégal de la profession de comptable agréé sont donc établis à l'encontre de Gérard Y... qui n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre (arrêt p. 3 à 5) ; "1°) alors qu'exerce illégalement la profession de comptable agréé, celui qui exécute habituellement en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux prévus par l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ou qui assure la direction suivie de ces travaux en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation, la surveillance des comptes; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait déclarer Gérard Y... coupable de ce délit sans constater elle-même l'existence de travaux ou de documents comptables qu'il aurait effectués et sans caractériser qu'il exerçait personnellement et habituellement de tels travaux ou qu'il intervenait directement et de façon suivie dans de tels travaux; que l'arrêt manque de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'il résulte des déclarations de M. B..., expert comptable du groupe SDEP, qu'il avait convenu avec les entreprises du groupe SDEP qu'il établissait les documents fiscaux des clients à partir des relevés de compte fournis par le groupe SDEP ce qui lui permettait d'alléger les travaux comptables de son cabinet et qu'à sa connaissance aucun travail comptable ne devait être effectué par SDEP pour le compte des artisans; qu'en affirmant qu'il résulte de cette déclaration que Gérard Y... avait accompli des travaux de tenue de comptes nécessaires à l'établissement de relevés de compte transmis à M. B..., la cour d'appel a dénaturé la déposition de M. B... ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer que Gérard Y... avait fait profession habituelle de tenir la comptabilité d'entreprises en se bornant à se fonder sur l'affirmation de M. B... selon laquelle, sa collaboration avec le groupe SDEP avait permis l'allégement des travaux comptables de son cabinet et sur une lettre par laquelle, Gérard Y... a adressé à M. X... sa déclaration d'impôts complétée à partir d'éléments comptables en possession du groupe SDEP et des écritures générées par celui-ci à partir des pièces comptables fournies par le client et sans rechercher si, comme le soutenait Gérard Y..., les sociétés du groupe ne s'étaient pas contentées d'opérer des saisies informatiques de chiffres ce qui constituait des actes de secrétariat comptable et expliquait que M. B... puisse déclarer qu'il avait de ce fait son travail de comptabilité allégée" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 20, 31 et 37 de l'ordonnance n° 45 2138 du 19 septembre 1945, 2 et 593 du Code de procédure pénale; violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif a dit Gérard Y... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de comptable agrée et l'a condamné à l'emprisonnement avec sursis et reçu la constitution de partie civile du conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, condamné Gérard Y... à lui payer des dommages-intérêts et les frais irrépétibles et ordonné la publication du jugement dans deux journaux ; "aux motifs propres que le tribunal a justement reçu l'Ordre des experts comptables en sa constitution de partie civile, par des motifs pertinents que la Cour adopte; qu'il a de même équitablement évalué le préjudice subi par la profession du fait des agissements de Gérard Y... ; "et aux motifs adoptés de premiers juges que : "sur l'irrecevabilité : ""La délibération du conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables en date du 1er février 1993 étant dirigée contre la société SDEP 26, il s'en déduit que le conseil régional de l'Ordre des experts comptables avait forcément reçu mandat de déposer plainte contre Gérard Y... es qualité, ce dernier étant le représentant officiel de la société à qui il est reproché d'exercer illégalement la comptabilité; le conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables s'est régulièrement constitué partie civile en demandant au tribunal des dommages et intérêts ; ""le tribunal trouve dans les documents de la cause les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 10 000 francs le montant des dommages et intérêts, et à la somme de 1 500 francs le montant accordé au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (arrêt p.5, jugement p.4)" ; "1°) alors qu'il est constant que la délibération du conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables du 1er février 1993 est dirigée contre la société SDEP 26; qu'il est constant également que Gérard Y... n'a pas été cité et condamné en cette qualité; que dès lors sa condamnation à titre personnel n'est pas justifiée ; "2°) alors que, subsidiairement, Gérard Y... faisait valoir en cause d'appel que la société SDEP 26 n'existe pas, cette dénomination correspondant à une simple enseigne et que dès lors il ne pouvait pas avoir été visé et condamné en qualité de président directeur général d'une société qui n'existait pas; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen nouveau" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de comptable agréé prévu par l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 1994, qu'elle a imputé à Gérard Y..., dirigeant des sociétés exerçant les activités incriminées sous la dénomination "SDEP 26", et ainsi justifié la condamnation de celui-ci à payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, partie civile, l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui, pour le premier, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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