Cour de cassation, 09 mars 1993. 89-40.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.623
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arsanit A. Reymond et Cie, dont le siège social est ... àrenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Noël X..., demeurant ..., Saint-Ismier (Isère),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Arsanit A. Reymond et Cie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré en 1963 au service de la société Arsanit A. Reymond en qualité de comptable ; qu'il a été licencié le 21 mars 1986 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il était constant et non discuté que, depuis la création de sa propre entreprise, M. X... ne travaillait plus qu'à mi-temps pour la société Arsanit ; que la cour d'appel constatait que cette activité personnelle de M. X... créait une ambiguïté entre les deux sociétés, en admettant même que cette pratique fût antérieurement tolérée, comme avait été toléré le fait pour M. X... de bénéficier de tarifs préférentiels au profit de sa société personnelle au détriment de son employeur ; que l'ensemble de ces circonstances constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur était fondé à exiger qu'il soit mis fin à cette situation intolérable et ambiguë dont il subissait seul les conséquences défavorables et que la cour d'appel n'a pu condamner la société Arsanit à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en refusant de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles devaient comporter, en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel a relevé que l'entreprise créée à partir de 1982 par M. X... et à laquelle, en toute connaissance de cause, la société Arsanit avait cédé un bail, n'avait aucune activité concurentielle mais, au contraire, complémentaire et que le salarié n'avait pas manqué à son devoir de loyauté ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée,
que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Arsanit A. Reymond et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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