Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
PF/AM*
-----------------------
N° RG 22/00790 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBH6
-----------------------
[F] [H]
C/
S.A.R.L. CARPONCIN
-----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 170 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[F] [H]
nationalité française,
née le 27 Janvier 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DOUAT, avocate au barreau de GERS
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 07 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F21/00028
d'une part,
ET :
S.A.R.L. CARPONCIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GUYOMARCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] a été engagée en qualité de cuisinière par la société Carponcin par contrat à durée indéterminée à temps plein du 24 février 2015.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 2 février 2016 en raison d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche et n'a pas repris son travail.
Le 12 mai 2017, sa maladie était reconnue d'origine professionnelle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, origine notifiée par courrier de la CPAM du 7 juin 2017 avec consolidation au 15 juin 2017. A compter du 16 juin 2017, Madame [H] n'a plus été indemnisée au titre de la maladie professionnelle.
Le 16 juin 2020, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : " inapte au poste de cuisinière et apte à un poste respectant les restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes ou répétées, pas d'efforts physiques intenses, pas de station debout prolongée. "
Par courrier du 29 juin 2020, la société Carponcin l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2020.
Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié par courrier du 13 juillet 2020.
Par courrier du 23 juillet 2020, l'employeur lui a adressé ses bulletins de paie, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi.
En septembre 2020, Madame [H], par la voie de son assurance protection juridique, a contesté le montant de l'indemnité de licenciement, considérant que cette dernière devait être doublée puisque son inaptitude était d'origine professionnelle et qu'il convenait d'y ajouter l'indemnité de préavis.
L'employeur, par la voie de son conseil, répondait le 22 septembre 2020 que l'inaptitude physique de Madame [H] faisait suite à une maladie simple, les arrêts maladies de Madame [H] depuis le 15 juin 2017 - date de consolidation - étant des arrêts-maladie non professionnels.
Par jugement rendu le 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch a :
- Débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes
- Dit et juger que :
o Madame [H] ne peut se prévaloir, le 16 juin 2020, d'une inaptitude d'origine professionnelle au seul motif de la reconnaissance de maladie professionnelle intervenue en mai 2016 ;
o Madame [H] ne rapporte aucun élément à l'appui d'une quelconque origine professionnelle de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 16 juin 2020 ;
o La société Carponcin démontre que Madame [H] a bénéficié, à compter du 16 juin 2017, d'arrêts de maladie pris en charge par l'assurance maladie au titre d'une maladie simple ;
o Madame [H] ne peut se prévaloir d'erreurs matérielles sur ses bulletins de salaires, à rebours des arrêts maladie simples précités ;
o Madame [H] a été licenciée le 13 juillet 2020 au titre d'une inaptitude d'origine non professionnelle conformément à l'avis rendu par le médecin du travail et dans le prolongement des arrêts maladie bénéficiant à la salariée jusqu'à sa visite de reprise ;
o Madame [H] ne peut revendiquer le payement de l'indemnité spéciale de licenciement et le payement d'une indemnité équivalente au préavis en l'absence d'une inaptitude d'origine professionnelle ;
o Madame [H] ne peut solliciter la restitution de 750 euros retirés sur son bulletin de salaire de juillet 2016.
- Condamne chacune des parties à la charge des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2022, Mme [H] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Carponcin en qualité de partie intimée et en visant les chefs du jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 10 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 septembre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Madame [H] demande à la cour de :
- Réformer entièrement le jugement du conseil de prud'hommes en date du
7 septembre 2022 et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Carponcin à lui payer :
o La somme de 4.342 euros restant due au titre de l'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article 1226-14 du code du travail ;
o La somme de 4.008 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article 1226-14 du code du travail, équivalente à deux mois de salaire brut eu égard à son ancienneté outre l'indemnité de congés-payés sur cette somme, à savoir 400,89 euros;
o La somme de 750 euros injustement prélevée à titre d'acompte en juillet 2016 ;
o La somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Carponcin à lui délivrer un bulletin de paye correspondant aux sommes susvisées ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée quant au préavis et à l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant justifiée le licenciement ;
- Condamner la société Carponcin à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° l'origine professionnelle de l'inaptitude et sa connaissance par l'employeur sont établies
- elle demande l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation dont elle cite les arrêts et fait valoir que la jurisprudence invoquée par l'employeur est plus ancienne
- La Cour de cassation dissocie les règles de la sécurité sociale et celles du droit du travail et ne subordonne pas la mise en 'uvre du régime protecteur du salarié victime d'une maladie professionnelle à une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle par la CPAM ;
- L'origine professionnelle de son inaptitude est établie par :
l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 12 mai 2017 reconnaissant l'origine professionnelle de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail;
l'avis d'arrêt de travail final du 15 juin 2017, sur lequel est cochée la case " consolidation avec séquelle ". Au 15 juin 2015, elle n'était donc pas guérie, son état de santé avait juste cessé de se dégrader et elle n'avait pas à contester la décision de consolidation du 7 juin 2017 puisque cette décision n'impliquait aucune guérison. Puisqu'elle conserve des séquelles de sa maladie professionnelle, le passage en maladie simple est sans incidence ;
un courrier CPAM du 10 juillet 2017 par lequel l'employeur était informé de la décision de consolidation avec séquelle et de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% " pour tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM gauche du 24 juin 2016 ";
le certificat médical du docteur [N] du 16 octobre 2021 certifiant qu'elle présente depuis le 25 janvier 2016 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche reconnue maladie professionnelle le 24 juin 2016, ce professionnel étant en mesure de constater qu'elle ressentait toujours des douleurs nécessitant des traitements. La date du 24 juin 2016 reprise par le médecin étant celle apparaissant en marge en haut à gauche de la décision de la CPAM, date visée également en page 2 de l'avis de la CRRMP ;
l'avis du médecin du travail, qui l'a déclarée inapte dans son avis du 16 juin 2020 et n'a pas pour mission de se prononcer sur l'origine -professionnelle ou non - de la maladie ;
de mai à juin 2020, il était mentionné sur ses bulletins de paie " absence pour maladie professionnelle ;
- L'origine professionnelle et sa connaissance par l'employeur étant établies, il importe peu que les derniers arrêts l'aient été pour maladie simple, qu'elle ait été consolidée et indemnisée en maladie simple, elle n'a pas repris le travail depuis le 2 mai 2016 jusqu'à la déclaration d'inaptitude ;
- L'arrêt du 24 juin 2021 produit par l'intimée ne concerne pas les règles relatives à obligation de reclassement d'une salariée victime d'une maladie professionnelle mais à la définition de la maladie professionnelle ;
2° L'avis d'arrêt de travail final est recevable :
Ce certificat médical a été sollicité auprès de la CPAM du Gers en réaction aux écritures d'intimée du 15 mars 2023, ce qui lui a permis d'en obtenir une copie plus lisible.
Cette pièce a finalement été communiquée un mois avant la clôture et l'intimée a pu présenter ses observations par conclusions du 7 septembre, la clôture ayant été reportée au 21 septembre. Le principe du contradictoire est donc respecté ;
3° en conséquence, elle peut prétendre à l'indemnisation d'une inaptitude d'origine professionnelle
- Elle prétend à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail à hauteur de 2.004 X (¿) X 5 + 2004 X ¿ X 4/12 = 2.672 euros d'indemnité légale de licenciement soit une indemnité spéciale de 5.344 euros dont il convient de déduire les 1.002 euros déjà perçu soit un solde de 4.342 euros.
- Outre indemnité compensatrice de préavis : 4.008 euros, l'indemnité de congés-payés sur cette somme : 400,89 euros
- La restitution de l'avance sur salaire injustement déduite en juillet 2016 de
750 euros, aucun acompte n'ayant été prélevé en septembre 2015
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société Carponcin demande à la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
Jugé que Madame [H] ne peut se prévaloir, le 16 juin 2020, d'une inaptitude d'origine professionnelle au seul motif de la reconnaissance d'une maladie professionnelle intervenue en mai 2016 ;
Jugé que Madame [H] ne rapporte aucun élément à l'appui d'une quelconque origine professionnelle de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, le 16 juin 2020 ;
Jugé que la sarl Carponcin démontre que Madame [H] a bénéficié, à compter du 16 juin 2017, d'arrêt de travail pris en charge par l'assurance maladie au titre d'une maladie simple ;
Jugé que Madame [H] ne peut se prévaloir d'erreur matérielle sur ses bulletins de salaires, à rebours des arrêts maladie simples précités ;
Jugé que Madame [H] a été licenciée le 13 juillet 2020 au titre d'une inaptitude d'origine non professionnelle conformément à l'avis rendu par le médecin du travail et dans le prolongement des arrêts maladie dont bénéficiait la salariée jusqu'à sa visite de reprise ;
Jugé que Madame [H] ne peut revendiquer le payement de l'indemnité spéciale de licenciement et le payement d'une indemnité équivalente au préavis, en l'absence d'inaptitude d'origine professionnelle ;
Débouté Madame [H] de l'ensemble de ses prétentions, et en ce y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a condamné chacune des parties à la charge des dépens
Ce faisant, il est demandé à la cour de juger que Madame [H] doit être condamnée au payement des entiers dépens et au payement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
- A titre reconventionnel, il est demandé à la cour, en sus de ce qui précède :
D'écarter les pièces n°22, 23, 24 et 27 en raison de la production tardive et du non-respect du contradictoire ;
de condamner l'appelante au payement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au payement des entiers dépens d'appel
Au soutien de ses prétentions, la société Carponcin fait valoir que :
1° le lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle n'est pas établi
- le courrier de l'assurance maladie du 7 juin 2017 était très clair sur la portée juridique de la consolidation : " la consolidation met un terme à la prise en charge de votre indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Si un arrêt de travail vous a été prescrit, les indemnités journalières cesseront d'être dues à la date de consolidation. A compter de la présente notification, vous ne devez plus utiliser votre feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle et vous devez me la faire parvenir ". Madame [H] était donc parfaitement informée des conséquences juridiques de cette décision de la CPAM, décision qu'elle n'a pas contestée. Tous les arrêts de travail entre le 15 juin 2017 et le 13 juillet 2020 sont donc des arrêts de travail pour maladie simple, soit l'exact contraire d'un arrêt maladie pour maladie professionnelle ;
- En matière de consolidation reconnue et de son incidence sur la législation sur les risques professionnels, la Cour de cassation retient que la présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédent la guérison ou la consolation, à charge pour celui qui s'en prévaut d'établir la continuité des symptômes et des soins, preuve qui n'est pas rapportée par la salariée. Les certificats émanant de médecins sans lien avec la médecine du travail doivent être établis conformément au code de déontologie des médecins, c'est-à-dire qu'un médecin ne peut relater que des constatations objectives et doit se garder d'attribuer la responsabilité des troubles constatés sur indications du patient. Le certificat médical du docteur [N] émane d'un médecin généraliste insusceptible de connaître l'environnement professionnel de la salariée et donc de tirer des conséquences dudit environnement. De plus, il ne prend pas en considération la consolidation intervenue.
A bon droit, le conseil de prud'hommes a spécialement motivé sa décision au vu des pièces, sans procéder par seule référence aux décisions de la CPAM :
l'avis d'inaptitude dressé par le médecin du travail est totalement déconnecté de l'environnement professionnel et des travaux proscrits au titre de la maladie professionnelle exposée au tableau 57
Ce lien est d'autant moins pertinent que la salariée n'évolue plus dans son milieu professionnel depuis trois ans alors que le tableau limite à un an la prise en charge en qualité de maladie professionnelle ;
La salariée était en arrêt maladie simple depuis sa consolidation et doit donc établir être dans une situation distincte desdits arrêts de travail ;
Le périmètre de l'avis d'inaptitude est totalement différent du périmètre des travaux proscrits au titre de la maladie professionnelle (pas de charge de charges lourdes ou répétées, pas d'efforts physiques intenses, pas de station debout prolongée alors que ni la force ni la charge ne sont visées au tableau, qui fait seulement référence à un décollement des bras par rapport au corps. Le tableau est au surplus indifférent à la position assise ou debout);
L'erreur sur les fiches de paye est imputable au cabinet comptable et n'est pas créatrice de droits.
- Au surplus, lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec une maladie professionnelle, il remet au salarié le formulaire de l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale afin de permettre au salarié de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, reconnaissant l'absence de connexion ;
- La cour ne peut se fonder sur la seule préexistence d'une décision de la CPAM, et doit statuer au regard des données propres de l'espèce, Madame [H] n'établissant pas l'origine professionnelle de l'inaptitude ;
- la situation du salarié dans l'arrêt de cassation du 8 septembre 2021 invoqué par l'appelante est différent de la présente espèce
2° En tout état de cause, elle n'était informée, au moment du licenciement, d'aucune situation de nature à conduire à l'application des règles d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle :
- absence de cohérence entre les gestes proscrits par le médecin du travail et l'avis d'inaptitude ;
- absence de formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude ;
- arrêts de travail pour maladie simple depuis le 16 juin 2017 ;
- le certificat médical final date du 9 août 2023 et n'a été produit que dans le cadre de la procédure d'appel, donc la connaissance du lien n'existait pas au moment de la procédure ;
- ni le courrier du 10 juillet 2017 ni le rapport médical d'évaluation ne sont des décisions de la CPAM, à défaut d'être motivés, de faire mention des délais et voies de recours et d'en contenir les mentions obligatoires. Ils n'emportent au demeurant aucune décision et ne font pas état de séquelles définitivement constatées. Ces documents n'ont donc pas été notifiés à l'employeur.
3° Les pièces de Mme [H] n°22 , 23 et 24, certificat médical final daté du 15 juin 2017, ont été produites le 9 août 2023 pour un contentieux initié le 8 avril 2021, soit en période de vacations et peu avant la date de clôture. Ces pièces devront donc être écartées pour violation du principe du contradictoire pour n'avoir pas été communiquées en temps utile alors que ce sont des éléments décisifs du débat et que la salariée était seule destinataire de ces pièces, contrairement à l'employeur.
4° en conséquence :
- A défaut d'origine professionnelle et de connaissance d'une telle origine, la salariée ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement doublée ;
- Sur les 750 euros : Elle a consenti en septembre 2015 un prêt de 750 euros à sa salariée qui rencontrait des difficultés financières. Du 9 novembre au 22 novembre 2015, la salariée était absente pour maladie sans fournir le certificat médical correspondant et a demandé que cette absence soit référencée comme un congé sans solde, ce que cette dernière n'a pas contesté à la réception du bulletin de salaire correspondant. La salariée a ensuite considéré que le prêt devait financer son congé sans solde et a refusé toute restitution, la contraignant à procéder par soustraction sur le bulletin de salaire de juillet 2016.
MOTIFS
I- Sur la demande de rejet des pièces 22, 23, 24 et 27 de l'appelante
L'intimée demande le rejet de la pièce 23 qui correspond au volet original de l'arrêt de travail final du 15 juin 2017, sa copie en pièce 22, son double parvenu à la CPAM le
8 septembre 2023 en pièce 24 et le rapport médical fixant le taux d'incapacité permanente par le médecin conseil de la CPAM du Gers en pièce 27.
Il ressort du bordereau de l'appelante joint à ses conclusions adressées par RPVA le
9 août 2023 que la pièce 22, soit l'arrêt de travail final du 15 juin 2017, a été communiquée à l'employeur .
La pièce 27 lui a été communiquée le 13 septembre 2023 outre les copies de l'arrêt de travail final en pièces 23 et 24.
L'ordonnance de clôture ayant été reportée et prononcée le 21 septembre 2023 alors que l'audience de plaidoiries était fixée au 10 octobre, la cour rejette des débats la pièce 27 pour sa communication tardive ne permettant pas aux parties de respecter le principe du contradictoire outre les pièces 23 et 24.
En revanche, la cour considère que la pièce 22 a été communiquée suffisamment tôt à l'intimée pour lui permettre d'y répondre et que son rejet n'est pas justifié. La cour déboute l'intimée de sa demande de rejet concernant cette pièce.
II- Sur l'origine de l'inaptitude
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il est constant que les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 à L.1226-22 du code du travail concernent des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
S'il n'est pas nécessaire que le salarié ait régulièrement accompli les formalités de déclaration de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance-maladie, encore convient-il que les éléments de la cause et les pièces produites démontrent l'existence d'un tel événement.
Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle du préavis mais seulement à l'indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit dans cette hypothèse à des congés payés afférents.
Mme [H] a été placée en position d'arrêt de travail le 2 février 2016 jusqu'au
15 juin 2017.
Le médecin du travail a rendu, le 16 juin 2020, un avis d'inaptitude : "inapte au poste de cuisinière. Elle serait apte à un poste respectant les restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes ou répétées, pas d'efforts physiques intenses, pas de station debout prolongée. Elle serait apte à un poste de type "administratif" par exemple".
En l'espèce, il n'est pas contestable que :
l'arrêt de travail final du 15 juin 2017 transmis à l'employeur mentionnait une origine professionnelle et une consolidation avec séquelles à la date du 15 juin 2017
Mme [H] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui après étude par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a donné lieu à la reconnaissance sollicitée, notifiée par la CPAM du Gers le 12 mai 2017
le courrier de la CPAM du Gers du 10 juillet 2017 à la société Carponcin lui demandait de lui retourner l'attestation de salaire jointe en vue d'établir le salaire permettait le calcul de la rente suite à " une maladie professionnelle"
l'avis d'inaptitude du 16 juin 2020 faisait état d'échange avec l'employeur le 4 juin 2020 et le courrier du médecin du centre de santé au travail de Gascogne du 16 juin 2020
les bulletins de paie de février 2016, puis de janvier 2020 à juin 2020 portent la mention " absence pour maladie professionnelle "
Il ressort de ces éléments qu'à la date du licenciement, la société employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
En application de l'article L1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inapti-tude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire en l'espèce.
La cour infirme le jugement entrepris de ce chef et condamne l'employeur à payer à Mme [H] la somme de 4 342 euros restant due au titre de l'indemnité spéciale de licencie-ment et celle de 4 008 € au titre de l'indemnité de préavis.
La cour déboute Mme [H] de sa demande de congés payés afférents car l'indemni-té légale de préavis présente un caractère indemnitaire et n'ouvre pas droit à des congés payés.
III- Sur la somme de 750 euros réclamée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande, il suffira de rajouter que les bulletins de paie produits de novembre 2015 et juillet 2016 confirment les déclarations de l'employeur.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Carponcin sera condamnée, en conséquence de ce qui précède à remettre à Madame [H] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés
La société Carponcin qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens d'appel.
La société Carponcin sera condamnée à verser à Madame [H] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure .
La cour confirme le jugement déféré du chef des dépens et des frais non répétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
REJETTE des débats les pièces 27, 23 et 24 produites par Mme [F] [H],
DÉBOUTE la société Carponcin de sa demande de rejet de la pièce 22 produite par Mme [F] [H],
INFIRME le jugement du 7 septembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [H] de sa demande en paiement de la somme de 750 euros, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles et a partagé par moitié la charge des dépens
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Carponcin à payer à M. [F] [H] les sommes de :
4 342 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement
4 008 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
DÉBOUTE Mme [F] [H] de sa demande en congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la société Carponcin à délivrer à M. [F] [H] un bulletin de paye rectifié ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée,
CONDAMNE la société Carponcin aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Carponcin à payer à Mme [F] [H] la somme de
2 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure,
DÉBOUTE la société Carponcin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUETconseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,