Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3U
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Nous Fahranaz JETHA, magistrat à titre temporaire, délégué au tribunal judiciaire dans les fonctions de juge au tribunal de proximité de SAINT-BENOÎT, assistée de Maureen ETALE, Greffier, avons rendu ce jour le jugement qui suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
Madame [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Exposé du litige
Par déclaration au greffe le 08 avril 2024, Monsieur [R] [E] a demandé que Madame [L] [B] et Madame [L] [W] soient convoquées devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnées au paiement de la somme de 372 euros en principal, correspondant au paiement du restant dû au titre des loyers impayés, une fois le dépôt de garantie déduit. Il demande également au tribunal de dire et juger que la date de fin de contrat est fixée au 10 juin 2023.
Monsieur [R] [E] explique que Madame [L] [B] avait loué la chambre numéro 6 au [Adresse 2].
La location a été consentie pour une durée de trois mois (du 10 mars 2023 au 10 juin 2023). Madame [L] [B] l’avait a informé de problèmes qu’elle rencontrait avec un autre locataire mais il explique n’avoir reçu aucune lettre de résiliation.
Il a calculé que la somme de 372 euros reste due au titre des loyers impayés, après avoir déduit la somme de 400 euros correspondant au dépôt de garantie.
La tentative de conciliation avait abouti à un constat de carence du 23 mai 2023.
Les parties avaient été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 27 mai 2024, par lettre simple s’agissant de Monsieur [R] [E], et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [L] [B] et Madame [L] [W].
Les lettres recommandées qui étaient destinées aux parties défenderesses ont été retournées avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La juridiction a donc invité Monsieur [R] [E] à procéder par voie d’assignation, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.
Par courriel du 29 mai 2024, le demandeur a corrigé sa créance en indiquant que le montant de la somme restant due s’élève à 432 euros.
Par acte d’huissier du 1er août 2024, Monsieur [R] [E] a fait citer à comparaître Madame [L] [B] et Madame [L] [W] le 26 août 2024, devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît. Cet acte a été remis à Étude.
À l’audience du 26 août 2024,
Monsieur [R] [E] est présent, Madame [L] [B] et Madame [L] [W] sont non-comparantes.
Le jugement avait été mis en délibéré pour être mis à disposition le 30 septembre 2024.
Cependant, entre temps, Madame [L] [W] a transmis un courriel au greffe du tribunal de proximité pour indiquer que le 23 août 2024 lui a été transmise une assignation devant le tribunal de Saint-Benoît pour le lundi 26 août 2024.
Cette assignation a été distribuée le 1er août 2024 par courrier en son absence et elle n’a pu en prendre connaissance que le 23 août. Elle indique également dans son courriel qu’elle ne sera de retour à son domicile que début novembre. Aussi, elle sollicite un renvoi de l’audience courant novembre, afin qu’elle puisse constituer un dossier pour sa défense.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 14 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Enfin, l’article 16 du même code prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
A l’audience du 26 août 2024, Madame [L] [W] n’a pas pu être présente pour défendre ses intérêts. En conséquence, il importe de réouvrir les débats.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre à 9h qui se tiendra dans la salle d’audience du tribunal de proximité de Saint-Benoît, 2 et 4 Rue Philibert.
INVITE les parties à faire toutes observations utiles.
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
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