Tribunal Administratif de Lyon, 16 février 2024. 2401306
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401306
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnole.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités espagnoles ont refusé à plusieurs reprises d'enregistrer sa demande d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Brocard, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend le même moyen en le fondant sur l'article 17 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et soutient en outre que la décision attaquée porte atteinte au droit constitutionnel de l'intéressé de demander l'asile ;
- les observations de M. B.
La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 26 octobre 2023. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
3. La faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Si M. B soutient que les autorités espagnoles ont refusé, à plusieurs reprises, d'enregistrer sa demande d'asile, il ne le démontre pas. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait son droit constitutionnel de demander l'asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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