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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/13311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/13311

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13311 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG no 2010070533 APPELANTE SCI SCI PLESSIS LEON BLUM prise en la personne de ses représentants légaux No Siret : 518 533 567 ayant son siège au 35, rue de la Gare - 75019 PARIS Représentée par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 INTIMÉE SARL CCF PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux No Siret : 492 340 666 ayant son siège au 109, rue du Château - 75014 PARIS non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 02 octobre 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 02 octobre 2013 par remise à l'étude d'huissier. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT et ADN promotion ont souhaité réaliser une opération de construction d'un ensemble immobilier à usage de logements composé de cinq bâtiments (A B,C D,E) sur un terrain situé au Plessis-Robinson ; à cet effet, elles ont constitué une société commune dénommée SCI PLESSIS LEON BLUM qui a acquis le terrain et réalisé l'opération immobilière en cause, en qualité de maître d'ouvrage. La commercialisation des bâtiments A B,C et D devait être assurée par la société ICADE PROMOTION LOGEMENT qui, par mandat de commercialisation en date du 16 décembre 2009, a confié la commercialisation du bâtiment E à la société UFG, laquelle antérieurement avait signé un mandat de diffusion de biens immobiliers avec la société CCF patrimoine. C'est dans ce contexte qu'un particulier, Mme Y..., a signé le 26 novembre 2009 un contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement portant sur un logement à construire dans le bâtiment A. La société CCF patrimoine, qui avait pour cliente Mme Y..., réclame aux défenderesses une commission au titre de cette vente immobilière réalisée, selon elle, par son entremise, ce que ces dernières contestent. Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal de commerce a débouté la société CCF de sa demande en paiement de commission et a condamné la SCI PLESSIS à lui payer les sommes de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'appel interjeté de cette décision par la SCI PLESSIS et ses dernières conclusions du 1er octobre 2013 tendant notamment à l'infirmation du jugement sur les condamnations ci-dessus visées et à sa confirmation pour le surplus. La société CCF n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR - Sur la demande principale de la société CCF Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que la décision déférée a débouté la société CCF de sa demande en paiement d'une commission. - Sur la demande de dommages-intérêts Considérant que pour que la SCI PLESSIS ait commis une faute " dans le cadre du mandat de commercialisation du 28 octobre 2009" en ayant eu " un comportement fautif en raison de son caractère déloyal vis-à-vis du réseau de commercialisateurs externes ", encore eût-il fallu que la SCI PLESSIS ait été liée contractuellement à la société CCF patrimoine, au moment de la prétendue faute, par un mandat ou par un sous- mandat de commercialisation ; Or considérant que tel n'est pas le cas ; Qu'en effet, le sous- mandat signé entre les sociétés UFG et CCF, le 28 octobre 2009 ne peut avoir pris effet et être opposé à la société ICADE aux droits de laquelle vient la SCI PLESSIS avant la date de prise d'effet du mandat principal signé par les sociétés ICADE et UFG, le 16 décembre 2009 ; Qu'aucune faute contractuelle ne peut donc être retenue à l'encontre de la SCI PLESSIS, à la date du 26 novembre 2009, date de la signature du contrat de réservation avec Mme Y... ; Qu'en outre, le " mandat de diffusion de biens immobiliers " signé entre les sociétés UFG et CCF n'était qu'une convention cadre ne visant aucun promoteur ou opération immobilière et supposait la régularisation d'une " lettre-avenant " précisant pour chaque programme immobilier les conditions d'exécution du mandat ; Qu'aucune lettre-avenant relative à l'opération concernée n'a été produite par la société CCF ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCI PLESSIS au paiement à la société CCF des sommes de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; que les demandes formées de ce chef seront rejetées ; Que le jugement sera également infirmé sur les dépens ; Que l'équité commande d'allouer à la SCI PLESSIS, la somme que précise le dispositif, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI PLESSIS LEON BLUM à payer à la société CCF patrimoine les sommes de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sur les dépens ; Statuant à nouveau Déboute la société CCF patrimoine des demandes formées de ce chef ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société CCF promotion à payer à la SCI PLESSIS LEON BLUM une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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