Texte intégral
SD/SG
S.C.P. BTSG²
C/
S.A.S. [Adresse 4]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 MAI 2023
N°
N° RG 21/01460 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2FX
APPELANTE :
défenderesse à l'incident
S.C.P. BTSG² agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société PARISOT ENVIRONNEMENT BOIS ENERGIE (SARL) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 442 002 911 dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMEE :
demanderesse à l'incident
S.A.S. [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
* * * * *
Nous, Sophie DUMURGIER, conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Dijon a :
Vu les articles 1134 ancien et suivants du code civil,
Vu les articles 9 et 446-1 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Parisot Environnement Bois Energies et la SCP BTSG de leur demande de paiement de la somme de 6 331 050 euros par la SAS [Adresse 4],
- débouté la SARL Parisot Environnement Bois Energies et la SCP BTSG de leur demande de nomination d'un expert afin de déterminer les pertes subies par la SARL Parisot Environnement Bois Energies à la suite du non respect des dispositions contractuelles conclues le 12 mars 2014 et de la rupture abusive de celui-ci par l'absence de commande à compter du mois de mai 2018,
- débouté la SARL Parisot Environnement Bois Energies et la SCP BTSG de leur demande de nomination d'un expert forestier,
- débouté la SARL Parisot Environnement Bois Energies et la SCP BTSG de leur demande de paiement de la somme de 1 210 974,65 euros HT par la SAS [Adresse 4],
- débouté la SARL Parisot Environnement Bois Energies et la SCP BTSG de leur demande de paiement de la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté la SAS [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire de la décision n'est pas ordonnée,
- dit que les entiers dépens sont à la charge de la SARL Parisot Environnement Bois Energies, représentée par la SCP BTSG, ès-qualités de mandataire liquidateur.
La SCP BTSG, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Parisot Environnement Bois Energies, a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2021, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L'appelant a notifié ses conclusions le 14 février 2022.
Au terme de conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2023 puis le 20 avril 2023, la SAS [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 542, 908 et 954 et 855 du code de procédure civile ;
- constater que la SCP BTSG, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Parisot Environnement Bois Energies, ne demande ni l'infirmation ni la réformation totale ou partielle du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 21 octobre 2021, dans le dispositif de ses conclusions signifiées à la cour d'appel de Dijon le 14 février 2022 en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
En conséquence,
- déclarer que les conclusions signifiées à la cour d'appel de Dijon le 14 février 2022 ne satisfont pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile,
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 17 novembre 2021 formée par la SCP BTSG, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Parisot Environnement Bois Energies, à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 21 octobre 2021,
- condamner la société civile professionnelles BTSG, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Parisot Environnement Bois Energies, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 avril 2023, la SCP BTSG² représentée par Me [O] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Parisot Environnement Bois Energies, demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les demandes de la SAS [Adresse 4].
SUR CE
Sur la demande de caducité de l'appel
Se fondant sur les dispositions des articles 908, 954 et 542 du code de procédure civile, la société intimée relève que le dispositif des conclusions de l'appelante, remises dans le délai de l'article 908, ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, la SCP BTSG, ès-qualités, se bornant à solliciter de la cour différentes condamnations à son encontre.
Elle en déduit que ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour, tel que défini par l'article 542 du code de procédure civile et que l'obligation de conclure dans le délai de l'article 908 n'a pas été respectée par l'appelante, ce qui fait encourir la caducité à la déclaration d'appel.
En réponse à la défenderesse à l'incident, la SAS [Adresse 4] affirme que les décisions sur lesquelles se fonde le mandataire liquidateur, pour conclure au formalisme excessif de l'exigence du droit positif imposant que le dispositif des conclusions de l'appelant contienne une demande de réformation du jugement, ne concernent pas la problématique de l'espèce et ajoute que, contrairement à ce qu'il soutient, le mandataire liquidateur n'est pas privé d'un double degré de juridiction puisqu'il a pu interjeter appel du jugement et qu'il lui appartenait simplement de respecter les règles procédurales applicables à cette procédure.
Enfin, l'intimée soutient que, contrairement à ce qu'indique l'appelante, il importe peu que les conclusions énoncent clairement en page deux qu'elle sollicite la réformation partielle du jugement dès lors que la cour n'est saisie que des prétentions figurant au dispositif des écritures.
La SCP BTSG, ès-qualités, objecte que, si la cour de cassation a eu l'occasion de juger que le dispositif des conclusions doit nécessairement contenir une demande de réformation du jugement, à défaut de quoi la cour ou le conseiller de la mise en état déclare caduque la déclaration d'appel, cette règle d'origine purement prétorienne ajoute aux textes et est parfaitement contraire à la CEDH, de sorte qu'elle doit être combattue.
Elle affirme que, si la Cour européenne des droits de l'homme admet que le formalisme poursuit un but légitime, elle retient cependant la violation de l'article 6 § 1 de la CEDH quand l'interprétation trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé.
Elle fait valoir, qu'en l'espèce, les conclusions qu'elle a remises énoncent clairement en page deux qu'elle sollicite de la cour qu'elle réforme partiellement le jugement et qu'elle le confirme en ce qu'il a débouté la SAS [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, de sorte que l'absence de demande de réformation dans le dispositif constitue une simple omission matérielle, laquelle n'empêche nullement la cour de déterminer clairement l'objet de l'appel, qui avait d'ailleurs été précisé dans la déclaration d'appel.
Elle ajoute que ses demandes tendant à la condamnation de l'intimée passent nécessairement par la réformation du jugement qui les a rejetées.
Elle en déduit que la règle de droit énoncée extra legem par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 procède d'un formalisme excessif qui fait obstacle au double degré de juridiction.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Selon cet article, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue [ Cass civ 2ème 9 septembre 2021 n° 20-17.263; 9 juin 2022 n° 20-22.588 ].
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et elle n'est donc pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la CEDH.
Par ailleurs, en application de l'article 914 du code civil, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel.
En l'espèce, si l'appelante a bien remis des conclusions le 14 février 2022, dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, ces conclusions ne comportaient, en leur dispositif, aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris.
La SCP BTSG, ès-qualités, n'a donc pas déposé dans le délai prescrit de conclusions déterminant l'objet du litige porté devant la cour et sa déclaration d'appel sera déclarée caduque.
Sur les demandes accessoires
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 17 novembre 2021 formée par la SCP BTSG, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Parisot Environnement Bois Energies, à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Dijon,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [Adresse 4],
Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Le Greffier, Le Conseiller,
chargé de la mise en état
Maud DETANG Sophie DUMURGIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment