Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 564 F-D
Pourvoi n° P 19-13.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme Y... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.129 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2018), H... A... est décédé le 28 juin 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, R... et Y..., issus de son union avec X... F..., dont un jugement du 16 juin 1987 a prononcé le divorce.
2. Un jugement du 23 juillet 2013 a annulé l'acte de partage établi entre les époux, dit que H... A... s'était rendu coupable de recel communautaire et ordonné un nouveau partage.
3. Apprenant que son père avait, en 2008, souscrit un contrat d'assurance sur la vie et désigné en qualité de bénéficiaire Mme N..., Mme A... a assigné cette dernière pour obtenir la restitution des primes versées auprès de l'assureur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que l'époux victime d'un recel devient propriétaire exclusif des biens recelés depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée ; que, dès avant la dissolution de la communauté intervenue le 16 juin 1987 lors du prononcé du divorce, le de cujus s'était déjà rendu coupable de recel communautaire de sorte qu'au jour de cette dissolution il n'avait plus aucun droit sur les biens recelés devenus rétroactivement, à partir de sa condamnation pour recel en 2013, la propriété exclusive de la victime du recel ; qu'en retenant cependant, pour considérer que les primes litigieuses n'étaient pas manifestement exagérées, qu'au jour de leur versement en 2008 le de cujus pouvait disposer de la moitié des fonds recelés, la cour d'appel a violé les articles 1141 et 1477 du code civil ainsi que L. 132-13 du code des assurances ;
2°/ que Mme A... faisait valoir que la maison du de cujus, dont l'arrêt attaqué a retenu qu'elle avait une valeur de 230 000 euros, avait été acquise à l'aide des biens recelés sur lesquels il n'avait aucun droit ; qu'en écartant le caractère manifestement exagéré des primes pour la raison que le de cujus possédait une maison d'une valeur de 230 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle avait été acquise à l'aide de fonds recelés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6. L'article L. 132-13 du code des assurances dispose :
« Le capital d'un contrat d'assurance sur la vie ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
7. Le caractère exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
8. Il en résulte qu'une condamnation ultérieure du souscripteur à la sanction du recel communautaire, emportant privation rétroactive de tout ou partie de son patrimoine, ne peut avoir d'incidence sur cette appréciation.
9. Après avoir relevé que, lorsqu'il avait versé à l'assureur une somme de 31 325 euros, H... A... disposait de la moitié des biens composant la communauté dissoute par le divorce, soit au moins 350 000 euros, outre une maison d'une valeur de 230 000 euros, et percevait une retraite de plus de 1 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a souverainement déduit que cette prime n'était pas manifestement exagérée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un héritier (Mme A..., l'exposante) de ses demandes tendant à ce que le bénéficiaire d'une assurance-vie (Mme N...) soit tenu de rapporter à la succession du souscripteur la somme de 30 390,27 euros, outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE H... A... était décédé le 28 juin 2009 laissant pour lui succéder ses deux enfants et trois légataires à parts égales de la quotité disponible : Mme N..., Mme U... et M. D..., son neveu ; que Mme F... divorcée A... était décédée le 15 février 2012 laissant pour lui succéder ses deux enfants ; que, par jugement définitif du 23 juillet 2013, le tribunal de grande instance de La Rochelle, après avoir estimé que M. A... avait dissimulé des biens lors du partage en fraude des droits de son épouse, avait notamment annulé l'acte de partage établi le 23 mars 1986 et déclaré que M. A... s'était rendu coupable de recel communautaire à hauteur de 978 722 euros à compter du jugement, Mme A... et M. R... A... en qualité d'héritiers de leur père étant fondés à revendiquer cette somme ; que les trois légataires avaient renoncé à leur legs ; qu'en 2008, un an avant son décès, M. H... A... avait souscrit un contrat d'assurance-vie pour un montant de 31 325 euros ; que, le 21 octobre 2014, Mme A... agissant en qualité d'héritière de son père avait fait délivrer à Mme N... sommation d'avoir à restituer la somme de 30 691 euros provenant d'une assurance-vie souscrite par M. H... A... à son profit ; que Mme N... avait indiqué refuser de restituer cette somme ; que, lors de la souscription du contrat en 2008, M. H... A... était âgé de 85 ans ; qu'il percevait une retraite de 1 117 euros par mois ; qu'il vivait dans une maison lui appartenant estimée à 230 000 euros ; que, selon sa déclaration de succession établie le 28 septembre 2009, il disposait d'actifs financiers outre la maison à hauteur de 738 999 euros ; qu'il ressortait de l'examen de sa situation patrimoniale que le versement de la prime n'était pas excessif au regard de son patrimoine lorsqu'il l'avait versée ; que le problème était l'origine de ce patrimoine ; qu'il était constant qu'il avait, au moment de la liquidation du régime matrimonial, dissimulé des fonds ; qu'il n'en demeurait pas moins que si la moitié de ceux-ci revenaient à son épouse, il pouvait disposer de l'autre moitié ; qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance, M. H... A... n'avait pas versé une prime manifestement exagérée ; qu'il résultait d'ailleurs du jugement de 2013 qu'au cours de la même période M. H... A... avait gratifié ses deux petits-enfants d'une somme de 30 000 euros ; que ce n'était qu'à compter de sa condamnation pour recel successoral que la totalité des fonds, du fait de cette sanction, étaient devenus d'origine frauduleuse ; que l'assurance-vie avait été souscrite en 2008, 5 ans avant le jugement de condamnation ; que, lorsque la prime avait été versée, M. A... pouvait disposer à sa guise de la moitié du patrimoine, soit au moins 350 000 euros, sachant qu'il possédait en outre une maison d'une valeur de 230 000 euros et percevait une retraite de plus de 1 000 euros ; que le versement d'une prime de 31 325 euros n'apparaissait pas manifestement disproportionné au moment de son versement en 2008, au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale ;
ALORS QUE, de première part, lorsqu'elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur au moment de leur versement, les sommes acquittées à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession ; qu'en énonçant que le versement d'une prime de 31 325 euros n'apparaissait pas manifestement disproportionné sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, l'utilité de cette opération pour le souscripteur au regard de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-13 du code des assurances ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'époux victime d'un recel devient propriétaire exclusif des biens recelés depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée ; que, dès avant la dissolution de la communauté intervenue le 16 juin 1987 lors du prononcé du divorce, le de cujus s'était déjà rendu coupable de recel communautaire de sorte qu'au jour de cette dissolution il n'avait plus aucun droit sur les biens recelés devenus rétroactivement, à partir de sa condamnation pour recel en 2013, la propriété exclusive de la victime du recel ; qu'en retenant cependant, pour considérer que les primes litigieuses n'étaient pas manifestement exagérées, qu'au jour de leur versement en 2008 le de cujus pouvait disposer de la moitié des fonds recelés, la cour d'appel a violé les articles 1141 et 1477 du code civil ainsi que L.132-13 du code des assurances ;
ALORS QUE, de troisième part, l'exposante faisait valoir que la maison du de cujus, dont l'arrêt attaqué a retenu qu'elle avait une valeur de 230 000 euros, avait été acquise à l'aide des biens recelés sur lesquels il n'avait aucun droit ; qu'en écartant le caractère manifestement exagéré des primes pour la raison que le de cujus possédait une maison d'une valeur de 230 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle avait été acquise à l'aide de fonds recelés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
ALORS QUE, enfin, le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en affirmant qu'il résultait du jugement du 23 juillet 2013 qu'au cours de la même période le de cujus avait gratifié ses deux petits-enfants d'une somme de 30 000 euros, la cour d'appel a dénaturé cette décision en violation des articles 1134 et 1351 anciens du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, en déclarant qu'au cours de la même période le de cujus avait gratifié ses deux petits-enfants d'une somme de 30 000 euros, sans préciser sur quels éléments de preuve elle serait fondée pour constater un tel fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.