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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-22.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.004

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10848 F Pourvoi n° Q 18-22.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... D..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 17 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil (saisies immobilières), dans le litige l'opposant à la société UBS Switzerland AG, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. D..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société UBS Switzerland AG ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Vu l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Ubs Switzerland AG la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

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