Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 juin 2023
N° RG 21/01529 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUJ6
-DA- Arrêt n°
[B] [H] / [E] [F]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/03254
Arrêt rendu le MARDI SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat sous-seing privé du 14 mars 2018 M. [E] [F] a cédé à M. [B] [H] un hélicoptère « Angel 1 » moyennant le prix déjà réglé de 48 000 EUR.
Par lettre RAR adressée à M. [F] le 15 juin 2018, M. [H] a sollicité l'annulation de la vente au motif que l'appareil ne lui paraissait pas être en l'état de voler.
Saisi par M. [H], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire dont il a confié la mission à M. [M] [W], qui a rendu son rapport définitif le 27 février 2020.
M. [H] a ensuite assigné M. [F] au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de résolution de la vente en raison d'un vice caché de l'appareil.
À l'issue des débats, par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] de l'intégralité de ses demandes,
CONSTATE que Monsieur [E] [F] s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais de réparation s'agissant du remplacement de la pale du rotor pour un montant de 615 euros (six cent quinze euros),
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l'instance. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il y avait une fissure sur la pale de l'appareil au moment de la vente et que Monsieur [F], vendeur, en avait connaissance.
Néanmoins, ce dernier affirme que ce vice était également connu de Monsieur [H] lors de la vente.
Il rappelle que le jour de la livraison de l'hélicoptère, Monsieur [F] a effectué quelques minutes de vol en présence de Monsieur [H].
En outre, il ressort des échanges de SMS communiqués par les parties que Monsieur [H] a repris contact avec Monsieur [F] deux mois après la vente pour lui demander si l'anti couple de l'Angel était identique à celui du kompress. De plus, dans un SMS du même jour, soit le 16 mai 2018. Monsieur [F] a écrit à Monsieur [H] qu'il lui avait demandé de le surveiller, ce à quoi ce dernier n'a rien objecté.
L'expert indique également qu'« il apparaît au travers des pièces et dires communiqués par les parties que c'est au mieux le jour de la livraison de la machine que la fissure a été déclarée par Monsieur [F] et Monsieur [H] ».
Enfin, Monsieur [H] ne conteste pas le fait qu'il a la qualité de pilote professionnel, instructeur, formateur et gérant de la société Auvergne Giro Passion.
À ce titre, il était en mesure de questionner utilement le vendeur sur l'état de l'appareil au moment de la vente.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [H] avait bien connaissance de la fissuration affectant la pale arrière du rotor de queue au moment de la livraison.
De ce fait, le vice n'était pas caché.
Quant aux autres vices affectant l'appareil constatés par l'expert, c'est-à-dire la fissuration de la poutre de queue et le jeu de l'empennage arrière, il n'est pas démontré qu'ils existaient antérieurement à la vente.
Dès lors. Monsieur [H] échoue à caractériser l'existence d'un vice caché au moment de la vente et sera donc débouté de ses demandes.
Cependant. Monsieur [F] ayant proposé reconventionnellement de prendre en charge l'ensemble des frais de réparation s'agissant du remplacement de la pale du rotor pour un montant de 615 Euros, il convient de lui en donner acte.
***
M. [B] [H] a fait appel de cette décision le 9 juillet 2021, précisant :
« L'objet de l'appel de Monsieur [B] [H] porte sur les Chefs du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 22 juin 2021, en ce que la décision a :
- débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
- constaté que Monsieur [E] [F] s'engage à prendre en charge, l'ensemble des frais de réparation, s'agissant du remplacement de la pale du rotor, pour un montant de 615 €,
- condamné Monsieur [H] à verser à Monsieur [E] [F], la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les parties de leurs demandés plus amples et contraires,
- condamné Monsieur [H], aux entiers dépens.
Le présent appel porte, également, sur les Chefs de demandes sur lesquels il n'aurait pas été statué. »
Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 ensuite du 6 mars 2023, M. [H] demande à la cour de :
« Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 22 juin 2021, en toutes ses dispositions,
Vu les articles 1641, 1645 et 1646 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise,
Prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [B] [H] et Monsieur [E] [F], le 10 mars 2018 et portant sur un hélicoptère ANGEL 1 CLASSE 6,
En conséquence,
Condamner Monsieur [E] [F] à rembourser à Monsieur [B] [H] la somme de 48 000 € en remboursement du prix de vente en contrepartie de la restitution de l'hélicoptère,
Condamner Monsieur [E] [F] à rembourser à Monsieur [B] [H], la somme de 1 526.83 € en remboursement du montant des intérêts acquittés au 01 septembre 2021, dans le cadre du prêt contracté pour l'achat de l'hélicoptère ; outre mémoire jusqu'à la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [E] [F] à payer et à porter à Monsieur [B] [H], la somme de 150 € au titre des frais de dossier relatifs à ce même emprunt,
Condamner Monsieur [E] [F] à payer et porter à Monsieur [B] [H], la somme de 240 € en remboursement de la somme exposée par Monsieur [B] [H], pour de l'huile et un câble batterie destinés à l'hélicoptère,
Condamner Monsieur [E] [F] à payer et porter à Monsieur [B] [H] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [E] [F] à payer et porter à Monsieur [B] [H], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens y compris ceux de la procédure de référé, incluant la somme de 3 500 €, en remboursement des frais exposés par Monsieur [B] [H], pour la mesure d'expertise judiciaire. »
***
En défense, dans des conclusions récapitulatives du 18 juillet 2022 M. [F] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil.
Vu l'article 1104 du Code civil.
Vu le rapport d'expertise,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Confirmer le jugement entreprit en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Mr [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Constater que M. [F] prendra en charge l'ensemble des frais de réparation s'agissant du remplacement de la pale du rotor pour un montant de 615 Euros.
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 2500 EUROS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 9 mars 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
L'expertise judiciaire réalisée par M. [M] [W] le 27 février 2020 démontre, en termes sont clairs et précis, que l'hélicoptère vendu par M. [F] à M. [H] est totalement inapte à son usage en raison essentiellement de deux fissures sur une des pales du rotor de queue.
L'expert note en effet dans son rapport page 7 :
Il ne fait aucun doute que les deux systèmes de fissuration correspondent à des développements dits « en fatigue », c'est-à-dire sous l'action des sollicitations cycliques de fonctionnement (rotation) du rotor.
Ces systèmes de fissuration sont donc évolutifs, c'est en quoi ils sont extrêmement pernicieux, car ils progressent lentement jusqu'à rupture brutale soudaine du composant.
Nous confirmons donc que l'appareil est totalement inapte au vol du fait de la dangerosité de ces fissures au niveau de la pale du rotor de queue.
Toute tentative de réparation d'une telle pièce est à proscrire tant ses parois sont fines et conduirait à un déséquilibre de l'ensemble arrière.
Seul un changement complet d'au moins l'une des pales par une identique est envisageable.
L'inaptitude de l'objet pour le service auquel il est destiné est ainsi parfaitement démontrée, ce qui caractérise un vice de la chose rendant celle-ci impropre à son usage.
Il reste à savoir si ce vice était connu du vendeur et de l'acquéreur lors de la vente.
Il convient tout d'abord d'observer que le prix de la vente de l'hélicoptère, soit 48 000 EUR, avait été viré du compte bancaire de M. [H] sur celui de M. [F] le 10 mars 2018 avec effet de valeur au 12 mars. En conséquence, les caractéristiques essentielles de l'acte de vente, c'est-à-dire l'accord sur la chose et sur le prix, étaient acquises au plus tard le 12 mars 2018, de sorte qu'en réalité le document signé par les deux parties le 14 mars 2018 constate uniquement la remise de l'hélicoptère entre les mains de M. [H].
Dans ses conclusions (page 10) M. [H] reconnaît que le 14 mars M. [F] lui a déclaré qu'il existait « une crique », c'est-à-dire une fissure, au niveau d'une des pales du rotor de queue. Il précise que le vendeur lui a certifié que cette fissure n'évoluerait pas.
Il y a donc avéré que le jour de la livraison du bien, mais postérieurement à la vente qui a été scellée par le règlement du prix le 12 mars, M. [H] a pris connaissance de l'existence de cette fissure. Cependant, les photographies jointes au rapport de M. [W] montrent que la fissure dont il est question sur la pale arrière du rotor est extrêmement fine et assez peu visible. Quoiqu'il en soit, même en supposant qu'elle a pu être connue de M. [H] avant que celui-ci ne règle le prix de l'appareil, ce qui n'est nullement démontré dans la mesure où l'on ne sait rien des conditions de négociation préalables à la vente, en toute hypothèse il est impossible de soutenir qu'il pouvait comprendre d'emblée le caractère particulièrement dangereux de ce défaut. S'il est exact en effet que M. [H] est pilote instructeur dans un club « [3] », rien ne démontre qu'il dispose pour autant de compétences suffisantes dans le domaine de la mécanique et de la métallurgie pour comprendre les effets néfastes d'une fissure qui de visu ne présente pas un aspect particulièrement préoccupant. Seule l'expertise a permis de mettre en évidence son caractère dangereux rendant l'hélicoptère inapte à voler dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Dès lors, sans qu'il soit utile de s'interroger sur les autres anomalies alléguées par M. [H], il est établi que ce défaut, caché lors de la vente, rendant la chose vendue impropre à son usage au sens de l'article 1641 du code civil, entraîne nécessairement la résolution du contrat avec restitution du prix à l'acquéreur.
Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, rien ne démontre que M. [F], au-delà de sa connaissance de la fissure sur la pale arrière du rotor, avait lui-même les capacités techniques d'en comprendre la dangerosité. En conséquence, il n'est tenu qu'à la restitution du prix.
5000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel.
M. [F] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente de l'hélicoptère CH7 Angel (marquage 12 GO) conclue entre M. [E] [F], vendeur, et M. [B] [H], acquéreur, suivant règlement du prix le 12 mars 2018 et livraison constatée par écrit le 14 mars 2018 ;
Condamne M. [E] [F] à rembourser à M. [B] [H] la somme de 48 000 EUR représentant le prix de vente de l'hélicoptère ;
Condamne M. [E] [F] à payer à M. [B] [H] la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [M] [W] le 27 février 2020 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président