Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00086 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2HA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 novembre 2020
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 19/02696
APPELANTE :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000632 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
assigné par acte en date du 9 mars 2021 - recherches infructueuses
S.A. Crédit Logement représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne COUPAT substituant Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre de prêt en date du 19 septembre 2011, acceptée le 31 octobre 2011, la SA BNP Paribas a consenti à M. [O] [P] et Mme [V] [U] épouse [P], un prêt immobilier d'un montant de 235 000 euros, destiné à financer l'achat d'un appartement neuf à usage de résidence principale, remboursable sur une durée de 20 ans au taux d'intérêt fixe de 4,29 % par 240 échéances de 1 540,51 euros chacune, assurances comprises.
La SA Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt par un acte sous seing privé séparé.
Suite à la défaillance de M. et Mme [P] à compter du 5 novembre 2017, le Crédit Logement a été appelé en qualité de caution et a réglé la somme de 6 215, 93 € au titre des mensualités impayées.
Le 16 août 2017, suite à une vaine mise en demeure, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. Le Crédit Logement, appelé une nouvelle fois en qualité de caution, a réglé la somme de 192 602,80 € le 24 janvier 2019.
Le bien financé a été vendu le 22 décembre 2017.
Le 14 mai 2019, après mise en demeure, le Crédit Logement a fait assigner Mme [U] et M. [P] en paiement de la somme principale de 116 391, 81 € outre intérêts au taux légal.
Par un jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2020 rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné solidairement M. [P] et Mme [U] à payer au Crédit Logement la somme de 116 391,81 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018 sur la somme de 116 279,48 € ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. [P] et Mme [U] à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Le 6 janvier 2021, Mme [V] [U] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2021, Mme [V] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à la capitalisation des intérêts ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- Débouter le Crédit Logement de toute demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Condamner, comme de droit, la partie qui succombe aux dépens.
Par uniques conclusions du 21 mai 2021, le Crédit Logement demande à la cour, au visa de l'article 1343-2 et 2305 du code civil, ainsi que des articles 32-1, 559, 696 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement, et de :
- Débouter Mme [U] de toutes ses demandes ;
- Condamner Mme [U] à payer au Crédit Logement la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [U] et M. [P] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la capitalisation des intérêts :
Mme [U], sans plus de motivation, demande à la cour d'appel de réformer le jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts.
Le Crédit Logement rétorque que Mme [U], qui est en situation d'impayé depuis novembre 2019, est de mauvaise foi puisqu'elle n'a payé aucune somme.
Au visa de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, considère que « la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Cette jurisprudence étant applicable au cas d'espèce, il sera fait droit à la demande de Mme [U].
Sur les demandes accessoires :
Mme [U] sollicite le rejet de toute demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile in solidum avec M. [P].
Le crédit Logement relève que l'appel de Mme [U] est purement dilatoire dans la mesure où elle ne produit aucun élément nouveau et ne développe aucune argumentation propre à remettre en question le jugement.
En l'absence de motivation de la demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] et Mme [U] in solidum à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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