Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-44.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.858
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant à Sens (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la Société sénonaise d'exploitation cinématographique (SSEC), dont le siège est à Sens (Yonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1989), que Mme X... a été employée en qualité d'ouvreuse aux cinémas REX 1 et REX 2 (de deux cinémas) exploités par la société Senonaise d'exploitation cinématographique (SSEC), du 1er septembre 1959 au 18 août 1987, date de son licenciement pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes au titre des jours fériés travaillés, de rappel de salaires et congés payés et de fourniture de piles et de boîtiers, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la récupération des jours fériés a été effectuée, contre l'avis de la salariée, pendant sa période de préavis, entre le 25 juin 1987 et le 18 août 1987 ; que selon une jurisprudence constante, le préavis doit être effectué dans les conditions habituelles, dans les mêmes fonctions avec le même salaire ; que les sommes perçues de juin au 18 août 1987 correspondent aux jours fériés non récupérés pour la période allant de 1984 à 1987 ; que la salariée n'a pas pu continuer à travailler pendant la période de préavis à compter du 25 juin 1987 ; que cette absence de travail ne pouvant s'analyser comme une dispense de préavis, il ne peut être retenu que la salariée se trouvait en récupération de 30 jours fériés ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;alors, en second lieu, qu'il résulte d'une lettre du 21 septembre 1977, du syndicat général des employés des spectacles au président de la commission paritaire cinématographique, et d'un courrier adressé le 12 mars 1987 par l'inspecteur du travail à Mme X..., que la salariée a bien apporté la preuve de ses demandes de contrôle par l'intermédiaire de son syndicat et de la commission paritaire, et de la réduction de ses recettes du fait de la baisse de fréquentation des salles et de l'organisation de son travail ; alors enfin, qu'en ce qui concerne la fourniture des piles et des boîtiers, les juges n'ont pas motivé leur décision ;
Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Société sénonaise d'exploitation cinématrographique (SSEC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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