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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-30.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.080

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Caen qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SNEC, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 3 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de huit entreprises d'électricité (Garczynski et Traploir, Snec, Sturno, Teim, Cegelec, Sten, Etde, Self) en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles prohibées par les 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relatives à des travaux d'électrification, d'éclairage public et de télécommunications soumis à appel d'offres en 1994 dans le département du Calvados ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que Maître X..., avocat au barreau de Caen, "agissant au nom de la société SNEC dont le siège social est zone industrielle BP 242 14402 Bayeux cédex représentée par son gérant", a déclaré former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 3 mars 1995 du président du tribunal de grande instance de Caen, ayant autorisé des visites et saisies ; Attendu, qu'une telle déclaration, qui, faute de mentionner le nom du gérant, n'indique pas avec une précision suffisante qui est le représentant légal de la personne morale, n'est pas régulière au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SNEC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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