Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04095 DU 23 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02050 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44B5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [J] (Mère)
M. [O] [J] (Père)
[D] [J] né le 30 Octobre 2013
3 Chemin de Barrielle
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
comparants en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC - CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante représentée par Madame [F] [K] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2023, [E] et [O] [J] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et ses compléments et d’un accompagnant d’élève en situation de handicap outre d’un matériel pédagogique adapté (MPA), au profit de leur fils [D], né le 30 octobre 2013.
Par décision du 7 décembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit à l’intégralité des demandes, en attribuant un accompagnant mutualisé, du matériel pédagogique adapté ainsi que l’AAEH et un complément de catégorie 1.
Monsieur et Madame [J] ont formé un recours préalable le 26 janvier 2024 souhaitant obtenir un accompagnant individualisé à hauteur de 24 heures par semaine, soit à temps complet.
En l’absence de réponse dans le délai légal, par requête adressée par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, , [E] et [O] [J], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône et solliciter une indemnité de 1.500 en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le 27 juin 2024, la CDAPH a finalement rendu une décision explicite de rejet.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
[E] et [O] [J] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil, lequel réitère les termes de sa requête. Ils font valoir au soutien de leur prétention que [D] rencontre d’importantes difficultés de compréhension, qu’il bénéficie d’un suivi en ergothérapie depuis 2020 mais qu’il ne maitrise pas encore l’outil informatique et que l’ensemble des professionnels estiment qu’une aide individualisée est nécessaire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, développe son mémoire au terme duquel elle s’oppose au recours faisant valoir qu’il ne résulte pas des éléments produits que [D] nécessite une attention soutenue et continue.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [D] en nommant le Docteur [Z] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).
En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant
En l'espèce, [D] est âgé de 11 ans et est scolarisé à temps plein en classe de 6ème.
Il est constant, au regard des éléments médicaux versés aux débats que [D] souffre de dyslexie, dysorthographie, dyspraxie et dysgraphie ainsi que d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité entravant ses apprentissages et se caractérisant notamment par une attention labile, des difficultés d’organisation et de planification, une écriture, lente, couteuse et peu lisible.
Il résulte également des pièces produites que l’importance de ce trouble oblige l’enfant à un traitement médicamenteux, une prise en charge hebdomadaire en orthophonie, en ergothérapie et par un psychologue.
Les professionnels suivant [D], et notamment l’orthophoniste et la neuropsychologue, ont préconisé une aide humaine individualisée.
Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire de CM2 a conclu à un bon niveau scolaire grâce aux adaptations mises en place, a souligné une impossibilité d’un passage à l’écrit qui implique une double tâche et noté que les activités suivantes sont réalisées avec difficultés et/ou aide régulière : écrire, organiser et contrôler son travail, fixer son attention.
L’équipe enseignante a estimé que [D] aura besoin, pour le collègue, d’un accompagnement plus important dans les apprentissages (l’adolescent a pu bénéficier de l’aide d’une AESH mutualisée présente dans sa classe) et ne pourra être autonome dans la gestion de l’ordinateur.
Il est également souligné l’important investissement de la famille et de l’enfant lequel est qualifié de très fatigué et à la limite de ce qui peut être mis en place.
Les missions réalisées par la personne chargée de l’aide humaine sont les suivantes : dictée à l’adulte ou prédicteur sur l’ordinateur, dictée vocale de Word à utiliser avec connexion internet, mise à la tâche, stimulation, incitation à la participation orale, recentrage, lecture des consignes et vérification de la compréhension.
La psychologue scolaire a indiqué dans un courrier du 8 janvier 2024 que l’entrée en 6ème ne pouvait être envisagée qu’avec une AESH individuelle pour aider [D] dans l’organisation spatiale, temporelle et matérielle d’une journée de cours et pour la poursuite de la prise en main en vue d’être autonome dans l’utilisation du matériel informatique.
Le Docteur [Z], dans ses conclusions jointes au présent jugement, a indiqué qu’une aide était indispensable à [D] .
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’aide apportée par l’AESH mutualisée dont a bénéficié [D] en classe de CM2 est insuffisante à l’entrée au collège.
Il est par ailleurs noté une grande fatigabilité de l’adolescent. La neuropsychologue a également souligné que le risque à terme est la démobilisation de [D].
L’entrée au collège va nécessairement entrainer un retentissement accentué des troubles de [D] sur ses apprentissages au regard de la multiplicité des matières et du travail demandé en classe et à la maison.
L’importance et la nature des différents troubles de [D] nécessitent une attention soutenue et continue qu’une aide mutualisée ne permettra pas d’apporter.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’un accompagnant individuel à hauteur de 20 heures par semaine, soit en dehors des activités sportives, d’arts plastiques et de musique, pendant 2 ans.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [E] et [O] [J] en attribution d'un accompagnement individuel pour leur fils, [D] [J] ;
DIT que [D] [J] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 20 heures par semaine à compter du présent jugement pendant 2 ans jusqu’au 31 août 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700° du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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