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Cour de cassation, 08 février 1994. 91-20.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.608

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / M. Michel X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (4echambre), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Sud-Ouest (ASSEDIC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Y... et X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 1991), MM. Alain Y... et Michel X..., engagés par la société Cocaso en qualité de représentants pour devenir directeurs commerciaux puis, le 30 juin 1987, cogérants de la société ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 14 février 1989 ; que l'ASSEDIC leur a refusé le bénéfice des allocations chômage, leur déniant la qualité de salarié ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors que, selon le moyen, la nomination d'un salarié en qualité de mandataire social n'implique pas de plein droit la disparition du lien de subordination préexistant, notamment lorsque le contrat de travail n'a pas été formellement dénoncé et qu'il résulte des bulletins de paie que les intéressés ont continué à percevoir un salaire rémunérant l'exercice de fonctions déterminées ; qu'il incombe aux juges du fond de s'expliquer concrètement sur la nature et l'étendue des responsabilités exercées en chacune des qualités de salarié et de mandataire social, à l'effet notamment de rechercher si l'intéressé avait le pouvoir de prendre des décisions engageant la société, en toute indépendance, notamment à l'égard des associés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la nomination de MM. X... et Y... en qualité de gérants n'avait pas expressément mis fin à leur contrat de travail et qu'ils percevaient en ces deux qualités une double rémunération mentionnée sur des bulletins de paie distincts ; que, dès lors, en omettant de procéder à la recherche susvisée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, au surplus, en fondant sa décision sur un motif d'ordre général tiré de ce que "la SARL Cocaso était une petite société dont la dimension ne permettait pas une différenciation effective entre la fonction technique et la fonction de direction générale", de sorte que "les fonctions salariales préexistantes (...) de MM. X... et Y... ont été absorbées par le mandat social", sans avoir procédé à une recherche de fait concrète sur l'organisation interne de l'entreprise considérée qui, antérieurement à la nomination des exposants, était déjà pourvue d'un gérant distinct, ce qui démontrait que l'entreprise était d'une taille suffisante pour nécessiter la dualité des fonctions, ni davantage s'être expliquée sur les modalités d'exercice effectif des activités de directeur commercial et de gérant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, enfin, en déclarant que l'attestation de M. Y... décrivait "les fonctions de gérant", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit au sens univoque, par lequel M. Y... s'était borné à "certifier les différents points relatifs à l'activité de M. Michel X... dans la société" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, en excluant le lien de subordination de M. X... sur la base de cette "attestation", sans s'expliquer sur la mention expresse dans celle-ci d'une "subordination technique" de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, de plus, l'exercice d'un mandat social n'est pas en lui-même révélateur de la poursuite ou de la reprise d'une activité professionnelle ; qu'en se bornant à relever "qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que MM. Y... et X... ont continué d'être gérants de la société Cocaso postérieurement à leur licenciement", sans rechercher concrètement si le mandat social dont ils étaient demeurés investis correspondait à une activité professionnelle au sens de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre de la loi du 16 janvier 1979 relative aux travailleurs privés d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; qu'au surplus, dans leurs conclusions d'appel déposées et signifiées le 2 mai 1990, MM. Y... et X... avaient fait valoir "que la fonction des cogérants après le 30 juin 1988 est demeurée purement théorique et symbolique, ne reposant que sur la nécessité de la survie de la personne juridique de l'entreprise dans ses relations avec les tiers, et notamment avec la compagnie d'assurances couvrant le sinistre du mois de février 1988 ; que, de fait depuis plusieurs mois déjà, la société n'avait plus aucune activité commerciale en raison de l'incendie précédemment évoqué" ; qu'il s'agissait d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige dès lors qu'il tendait à démontrer que le mandat social de gérant ne correspondait plus à une activité professionnelle en raison de la cessation de l'activité sociale ne justifiant l'existence d'un représentant légal que pour les seuls services de la liquidation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent au regard de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que les gérants n'exerçaient pas de fonctions distinctes de leurs mandats sociaux, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X..., envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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