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Tribunal Administratif de Dijon, 06 mars 2025. 2500709

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2500709

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025 M. A B sollicite l'intervention du tribunal afin que la commune de Villers-les-Pots, à titre principal, procède à la réalisation du chemin qui était prévue courant 2024 ou, à titre subsidiaire, mette en place un accès provisoire praticable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. M. B qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Villers les Pots, à titre principal, de réaliser le chemin dont la création était prévue courant 2024 ou, à titre subsidiaire, de mettre en place un accès provisoire, ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer à l'administration, aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions d'injonction présentées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 6 mars 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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