Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00482 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA6P
AFFAIRE : [Y] [M], [T] [J] née [S], [D] [S] C/ [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [M]
née le 26 Juin 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1], constituant l’Indivision [M] et [S], ayant pour mandataire la SAS CHOMETTE sise [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [J] née [S]
née le 02 Septembre 1940 à [Localité 7] (69), demeurant [Adresse 4], constituant l’Indivision [M] et [S], ayant pour mandataire la SAS CHOMETTE sise [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [S]
né le 02 Novembre 1942 à [Localité 7] (69), demeurant [Adresse 5], constituant l’Indivision [M] et [S], ayant pour mandataire la SAS CHOMETTE sise [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
né le 11 Décembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître [B] [I] de la SCP [B] [I] ET C. ZOTTA - 797, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
[Y] [M], [T] [S] épouse [J] et [D] [S] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 mars 2024 [X] [N] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 28 février 2000 puis par renouvellements sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 11500 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 4 septembre 2023 de payer la somme principale de 7274,43 euros au titre des loyers et des charges dus au 6 mars 2024, visant la clause résolutoire du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 4 septembre 2023, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 14488,19 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2024, une clause pénale de 1448,82 euros, une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cité à personne, [X] [N] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail et ses renouvellements, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 12 février 2024, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de condamner [X] [N] à payer la somme provisionnelle de 14488,19 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 4 septembre 2023 sur la somme de 7274,43 euros, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 5 octobre 2023.
Condamnons [X] [N] à payer à [Y] [M], [T] [S] épouse [J] et [D] [S] la somme provisionnelle de 14488,19 (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-huit euros dix-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au premier trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 4 septembre 2023 sur la somme de 7274,43 euros.
Condamnons [X] [N] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons [X] [N] à payer à [Y] [M], [T] [S] épouse [J] et [D] [S] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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