Cour de cassation, 06 septembre 1993. 92-86.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.844
Date de décision :
6 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JANKOVIC Ljubisa ou Liubisa, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... du chef de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'usage de faux et d'escroquerie ;
"aux motifs que, si la partie civile argue de faux l'inventaire dressé après le décès de Marcel Z..., le 14 novembre 1961, en ce que, à la page 8, la parcelle cadastrée section C n° 114 et partie de la parcelle cadastrée section A n° 24 sont indiquées comme dépendant de la communauté ayant existé entre les époux A..., il n'est pas démontré que le notaire Crochet ou quiconque ait utilisé une des manières exprimées à l'article 147 du Code pénal pour rédiger l'inventaire litigieux ; que, pour constater le contenu de cet acte, dont aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il altère la vérité, il appartenait à la partie civile d'utiliser toutes les voies civiles adéquates (cf. arrêt p. 4 et p. 5, considérants 1 et 2) ;
"1 ) alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie et qu'une telle obligation ne cesse que lorsque les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou lorsque, à les supposer démontrés, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; que tenue d'informer sur le caractère de faux intellectuel de l'inventaire du 14 novembre 1961 dans lequel les biens propres à Marcel Z... étaient mentionnés comme dépendant de la communauté des époux A..., la chambre d'accusation ne pouvait énoncer qu'il ne lui appartenait pas de déterminer le caractère des biens litigieux et qu'il appartenait à la partie civile, pour contester le contenu de cet acte, "d'utiliser les voies civiles adéquates" ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation, qui a refusé d'instruire sur la vérité ou la fausseté des mentions de l'acte et dont la décision s'analyse par suite comme un refus d'informer, a violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que, tenue de statuer sur tous les chefs d'inculpation, la chambre d'accusation doit envisager les faits dont elle est saisie sous l'ensemble de leurs qualifications pénales ;
qu'en se bornant àénoncer qu'il n'était pas démontré que l'inventaire du 14 novembre 1961 dont la fausseté était invoquée avait été établi selon l'un des modes prévus par l'article 147 du Code pénal sans rechercher si l'altération frauduleuse de la vérité dans l'acte litigieux qui mentionnait comme dépendant de la communauté des biens qui avaient le caractère de biens propres, n'était pas constitutive d'un faux "intellectuel" prévu par l'article 146 du Code pénal, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
"3 ) alors que la chambre d'accusation doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ;
qu'appelée à se prononcer sur l'altération de la vérité dans l'inventaire du 14 novembre 1961, qui mentionnait comme étant des biens communs les parcelles litigieuses, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à énoncer qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que l'inventaire altérait la vérité sans répondre au mémoire par lequel M. C..., qui produisait des actes démontrant que les parcelles litigieuses avaient été acquises, fût-ce pendant la durée du mariage placé sous le régime de la communauté d'acquêts, faisait valoir que les biens litigieux avaient le caractère de propres par accroissement ; que pour cette raison encore, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'usage de faux et d'escroquerie ;
"aux motifs que, si la partie civile soutient que le rapport du géomètre expert daté de mai 1984, transmis à l'expert judiciaire Couderc, présente des ratures et ajouts transformant une parcelle propre en bien de communauté et qui pourraient être de la main de Christian Z..., fils des époux B..., il ressort d'une lettre que l'expert avait fait parvenir le 22 novembre 1988 à Me Y..., avocat à Paris, que le document contesté lui avait été adressé par M. X... ; qu'il apparaît que l'original qui lui avait été alors communiqué présentait déjà les ratures et mentions manuscrites dont fait état la partie civile ; que l'examen du document dont seules des photocopies sont versées au dossier démontre que ces mentions et ratures, par comparaison avec les autres indications manuscrites qui y sont portées, sont de la même main et ne peuvent avoir pour auteur compte tenu du considérant qui précède que le géomètre lui-même ou l'un des membres de son cabinet ; que le faux matériel n'est donc nullement établi ni, par suite, le délit d'escroquerie au jugement (cf. arrêt p. 5, attendus 3 à 5) ;
"alors que les arrêts des chambres d'accusation doivent être annulés sur le seul pourvoi de la partie civile lorsqu'ils manquent, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale ;
que, pour décider que les ratures et les mentions manuscrites portées sur le document litigieux n'avaient pu être apposées que par le géomètre lui-même ou un membre de son cabinet et exclure la confection d'un faux matériel, la chambre d'accusation a énoncé, d'une part, que l'original présentait les ratures et les mentions manuscrites dont faisait état la partie civile et, d'autre part, que seules les photocopies du document figuraient au dossier ; que cette contradiction affectant les constatations que la juridiction d'instruction avait été en mesure d'opérer prive sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise àdiscuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une ordonnance de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus défauts de motif et non-réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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